La règle ne bis in idem s’oppose au cumul entre, d’une part, des assassinats, tentatives d’assassinat et destructions dangereuses pour les personnes au moyen d’explosifs et, d’autre part, du port et du transport d’engin explosif sans motif légitime, cette dernière infraction procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.
Le traitement d’un mineur isolé étranger, à partir du moment où il a été considéré comme majeur par les autorités, n’a pas été contraire à la Convention, même s’il est resté quarante nuits sans solution d’hébergement, dans la mesure où le requérant n’établit pas ne pas avoir été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires.
S’agissant du délai dans lequel doit intervenir le jugement sur l’appel du placement en détention provisoire d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après règlement de l’information, les textes n’en prévoyant expressément aucun, la cour doit statuer dans un délai raisonnable.
Le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue, mais par exception, il peut prononcer le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond.
La gravité permettant le cumul de poursuites fiscales et pénales peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes.
Il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France, et le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature.
Les dispositions contestées, qui ont pour conséquence de priver les personnes en cause de toute possibilité d’aménagement de leur peine, en particulier en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, sont manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines.
Si le mis en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois, ce délai de forclusion ne s’applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire.
Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé.
Le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable.