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Visite d’un véhicule en matière environnementale : absence d’autorisation du procureur

La visite, sans l’assentiment de son occupant, par des inspecteurs de l’environnement, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire.

par Sébastien Fucinile 29 janvier 2021

De nombreuses administrations disposent de pouvoirs particuliers permettant à leurs agents de procéder à des perquisitions ou des visites afin de rechercher certaines infractions, ce qui peut conduire à des difficultés compte tenu de leur disparité (v. J.-B. Perrier, Perquisitions et administrations, AJ pénal 2016. 242 ). Ainsi, la chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 5 janvier 2021, l’étendue des pouvoirs des inspecteurs de l’environnement s’agissant de la visite d’un véhicule. Elle a affirmé que « la visite, sans l’assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l’Office français de la biodiversité, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article ». Elle a ce faisant accepté la fouille d’un véhicule, sans autorisation judiciaire et sans l’assentiment de l’intéressé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi dirigé contre un arrêt de condamnation pour chasse non autorisée et ayant rejeté la...

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