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Mandat d’arrêt : non-lieu à renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité

La chambre criminelle dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives aux droits de la personne en fuite visée par un mandat d’arrêt, estimant qu’elles sont « à l’évidence » dépourvues de caractère sérieux. 

par Florie Winckelmullerle 6 mars 2014

La délivrance d’un mandat d’arrêt, « au cours d’une information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à la personne qui en fait l’objet le statut de mis en examen » (Crim. 19 juin 2010, Bull. crim. n° 9 ; 28 juin 2011, Bull. crim. n° 86) ni celui de témoin assisté d’ailleurs. Au mieux, peut-elle être à ce stade considérée comme un témoin assisté ou un mis en examen « virtuel », un mandat d’arrêt ne pouvant être décerné qu’à l’encontre d’une personne « à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d’une infraction » (C. pr. pén., art. 122, al. 3) et le juge d’instruction étant, en cas d’arrestation, tenu de lui conférer l’un ou l’autre de ces statuts (C. pr. pén., art. 122, al. 7). Toujours est-il que la personne visée par le mandat d’arrêt n’étant ni partie à la procédure ni assimilée à une partie avant que l’un de ces statuts ne lui ait été formellement attribué, elle ne peut exercer les droits qui y sont attachés, qu’il s’agisse de celui de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en annulation du mandat d’arrêt délivré (Crim. 17 déc. 2002, Bull. crim. n° 230 ; 19 janv. 2010, préc.) ou de se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction rendu sur une requête en nullité (Crim. 14 mai 2002, Bull. crim. n° 111). Il ne faudrait y voir, selon la Cour, une méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne (V. en revanche, sur l’effet de la délivrance d’un mandat d’arrêt en fin d’information lorsque la personne n’a pu « être saisie » et les droits dont elle bénéficie, Rép. pénal, Mandats, par C. Guéry, nos 121 s. ; Crim. 30 juin 1999, n° 98-80.923, RSC 1999. 839, obs. D. N. Commaret  ; Dr. pénal 1999. Comm. 156, obs. A. Maron ; 24 nov. 1999,...

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