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Article

N’est pas coupable d’escroquerie celui qui tait sa qualité de salarié protégé
N’est pas coupable d’escroquerie celui qui tait sa qualité de salarié protégé
N’use pas d’une fausse qualité, au sens de l’article 313-1 du code pénal, le salarié qui tait sa qualité de salarié protégé lors de son licenciement économique.
par Lucile Priou-Alibertle 11 mai 2015
En l’espèce, le directeur des ressources humaines d’une société fut licencié pour motif économique le 24 août 2009. Il saisit, peu après, le conseil des prud’hommes en demandant notamment l’octroi d’indemnités pour méconnaissance par l’employeur de son statut de salarié protégé résultant de son élection en décembre 2008 en qualité de conseil prud’homal. La société indiqua avoir ignoré le statut de salarié protégé de cet homme et porta plainte pour tentative d’escroquerie au jugement. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, qui fut confirmée par la chambre de l’instruction. L’ordonnance relevait notamment que le délit d’escroquerie est un délit d’action qui nécessite, pour être constitué, des actes positifs et qu’il n’était pas établi que le salarié eut employé des manœuvres pour dissimuler son activité aux yeux de l’entreprise ayant transmis au service comptable des notes de frais afférentes à son mandat prud’homal.
La société forma donc un pourvoi au soutien duquel elle indiquait que ne pas informer son employeur, à l’occasion de son licenciement, de sa qualité...