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Les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, ne font pas obstacle à ce qu’une association ayant la qualité de créancier poursuivant, soit déclarée, en application de l’article L. 322-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, adjudicataire d’office d’un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.
par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 8 janvier 2019
À défaut de vente amiable, le bien immeuble saisi est vendu aux enchères sur une mise à prix fixée par le créancier poursuivant. Mais en l’absence d’enchérisseur, le poursuivant est déclaré d’office adjudicataire à ce montant. Cette dernière règle, issue de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, est-elle applicable lorsque le créancier est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 ? En effet, l’article 6 de cette loi n’autorise l’acquisition à titre onéreux d’immeubles par une association que dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2018 fournit, à ce questionnement, un éclairage des plus intéressants.
En l’espèce, Mesdames Anne A. épouse R. et Renée A. épouse P. ont engagé à...