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Sanction disciplinaire d’un détenu refusant d’obéir à un surveillant

Le comportement général d’un détenu depuis le début de son incarcération peut être pris en compte pour fixer le quantum de la sanction disciplinaire à lui infliger mais pas pour déterminer la nature du manquement.

par Jean-Marc Pastorle 4 janvier 2018

Un détenu du centre pénitentiaire de Lannemezan, qui avait été autorisé à se rendre à la cabine téléphonique afin d’avoir un entretien avec son avocat, a refusé à deux reprises d’obéir à la demande du surveillant qui l’invitait à regagner sa cellule. Pour juger que ce détenu avait commis une faute disciplinaire du deuxième degré, relevant du 5° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, et qu’une mise en cellule disciplinaire de quatorze jours qui lui a été infligée était légale, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que, compte tenu du comportement agressif dont il avait fait preuve depuis le début de son incarcération, son refus explicite et réitéré de regagner sa cellule était constitutif d’un refus de se soumettre à une mesure de sécurité.

Saisi d’un recours, le Conseil d’État rappelle que pour déterminer si le manquement du détenu est un refus d’obtempérer constitutif d’une faute disciplinaire du deuxième degré ou un refus de se soumettre à une mesure de sécurité, constitutif d’une faute disciplinaire du troisième degré, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par l’intéressé et le contexte dans lequel ils sont intervenus (CE 14 mars 2011, n° 308167, AJDA 2011. 1048 ; D. 2011. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ).

En revanche, « le comportement général du détenu ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale pour chacune des deux catégories de fautes disciplinaires qu’elles distinguent, du quantum de la sanction ». Dès lors, se fondant ainsi non seulement sur les faits commis par l’intéressé et le contexte dans lequel ils sont intervenus, mais aussi sur son comportement général en détention depuis le début de son incarcération, pour juger que le détenu avait refusé de se soumettre à une mesure de sécurité et non d’obtempérer à une injonction, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit.