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Interview

Bioéthique : le droit de la filiation décryptée par une psychanalyste

Dans son essai Déraison des raisons. Les juges face aux nouvelles familles, préfacé par Élisabeth Badinter et publié en août 2018 chez PUF, Sabine Prokhoris décrypte la motivation de cinq décisions de justice sur des questions de filiation et de parentalité. Un nouvel éclairage qui contribue au débat à l’occasion de la future révision des lois de bioéthique. 

le 24 septembre 2018

La rédaction : Le droit n’appartient pas à votre champ d’études traditionnel. Pourquoi cet éclairage ?

Sabine Prokhoris : Les débats qui ont porté sur le Pacte civil de solidarité (PACS) d’abord dès 1998, puis sur la loi Taubira en 2013, témoignent des tensions que suscitent aujourd’hui les nouvelles formes de parentalité. Comme citoyenne, comme psychanalyste amenée depuis la fin des années 1990 à accompagner des situations de vie directement traversées par des expériences inédites, j’ai trouvé intéressant et utile de proposer un angle qui ne m’est pas familier : celui du litige judiciaire en matière familiale, autour des questions soulevées par la filiation des enfants nés dans des familles non « traditionnelles ».

Une affaire judiciaire est un creuset dans lequel sont interrogées les différentes façons de concevoir la norme familiale dans son rapport à « l’identité » sexuelle et aux rôles des « père » et « mère ». Dans la mesure où la règle du procès est le débat contradictoire, des positions opposées jouissent d’un droit égal à déployer leur argumentation. De ce fait, un espace est ouvert à tous au sein duquel on peut interroger les évidences. C’est la matière de ce livre.

La rédaction : Quel regard portez-vous sur l’état du droit en matière de filiation ?

Sabine Prokhoris : Je retiens que la certitude bien ancrée dans la société française de ce qui paraît sinon aller de soi aux yeux de beaucoup, du moins constituer le seul modèle souhaitable peut être contredit par l’expérience. L’ordre dont il a été notamment question souvent dans les débats sur la bioéthique n’est pas immuable. En fait, c’est tout le contraire. La loi « Taubira » renouvelle et élargit les conditions du mariage. En 1975, la loi « Veil » réglemente l’interruption volontaire de grossesse. J’observe, d’ailleurs à ce propos, qu’un procès dont je parle dans le livre, le « procès de Bobigny » en 1972, a contribué à faire bouger les lignes sur cette question. Gisèle Halimi défendit une jeune fille, Marie-Claire, enceinte à l’issue d’un viol commis par un garçon de son lycée.

La rédaction : Combien de décisions avez-vous étudiées dans l’ensemble ?

Sabine Prokhoris : J’en ai lu une trentaine et j’en ai choisi cinq. 

La rédaction : Comment avez-vous opéré votre sélection ?

Sabine Prokhoris : À partir des enjeux de la révision de loi de bioéthique (procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, notamment). Ce qui est revenu le plus souvent était une vision de la maternité empreinte de préjugés. Dans ma clinique, d’ailleurs, je me souviens avoir rencontré par exemple des situations de femmes qui ont recours à la PMA en Belgique avec consultation préalable chez un psychologue du centre. Il prétendait pouvoir évaluer quelle femme porterait l’enfant, et laquelle ferait « le père ». Le psychologue justifiait sa démarche parce que celle qu’il désignait comme « mère » était soi-disant « très fusionnelle ».

Et bien des expertises médico-psychologiques, lors de séparations conflictuelles de couples de femmes notamment, sont biaisées par la conviction que la « vraie » mère est la mère de corps. Les décisions que j’ai choisies sont d’autant plus excitantes qu’elles sont fragiles intellectuellement. Elles ont toutes pour point commun d’être en phase avec les débats sur les modifications des lois bioéthique, que j’ai suivis de très près.

Elles ont évidemment une incidence réelle sur la vie des personnes, puisqu’elles ont une valeur contraignante et peuvent parfois leur compliquer sérieusement l’existence. C’est pourquoi il importe d’examiner les différentes façons dont sont motivées les décisions. Mon travail de philosophe critique s’est attaché à démontrer comment un ensemble plus ou moins cohérent de représentations non critiquées infiltre les rhétoriques qui sont à l’œuvre dans les décisions judiciaires.

La rédaction : Vous pouvez préciser 

Sabine Prokhoris : J’ai constaté, au cours de mon étude, qu’il existait un noyau très solide de peurs, qui souvent, sous couvert de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne témoignent que d’un conformisme en réalité beaucoup plus soucieux d’ordre moral que d’intelligence des situations réelles dans lesquelles se trouvent les enfants et leurs familles. Ces peurs conduisent à des condamnations hâtives dans lesquelles « abracadabra : le père est présumé » ou « abracadabra la mère n’est plus une mère ». 

La rédaction : Vous revenez notamment sur la décision de la cour d’appel de Dijon de 2016 (24 mars 2016, n° 15/00057, v. Dalloz actualité, 5 avr. 2016, obs. T. Coustet isset(node/178305) ? node/178305 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>178305). Qu’est-ce que la motivation à de symptomatique selon vous ?

Sabine Prokhoris : [Cet arrêt rejette la demande d’adoption simple du parent d’intention. L’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dans ce cas est justifiée par le recours prohibé en France à une gestation pour autrui, ndlr]. Le noyau de cette décision (qui a ensuite été invalidée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 5 juillet 2017, n° 16-16.455, v. Dalloz actualité, 6 juill. 2017, obs. T. Coustet isset(node/185847) ? node/185847 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185847), porte sur la supposée non-validité du consentement de la mère porteuse américaine.

Les juges fondent leur motivation sur le principe selon lequel, en droit français, la mère est celle qui accouche. Mais ils lui donnent une valeur psychologique et morale – implicitement d’inspiration religieuse – hors de propos, et c’est là qu’ils déraillent, et sortent du raisonnement juridique. 

La rédaction : En droit français pourtant la mère est celle qui accouche. En quoi est-ce sortir du raisonnement juridique que de s’y référer ?

Sabine Prokhoris : Ce qui sort du raisonnement juridique n’est pas qu’ils se réfèrent à ce principe mais qu’au lieu de s’en tenir là, ils croient bon de donner à ce principe une valeur (ou un fondement) psychologique et une valeur morale. C’est en cela que le raisonnement strictement juridique déraille.

Comme s’ils voulaient fonder « ontologiquement » ce principe, qui n’est rien d’autre qu’un principe juridique, valable, bien sûr, en tant que tel mais du coup révisable, car historiquement constitué, et non anthropologique ou quoi que ce soit d’éternel de ce genre.

Ils prétendent déduire de ce principe ce que c’est que la maternité, sur ces plans (psychologique et moral) qui ne sont pas quant à eux juridiques, et ils le font d’une manière infiltrée d’idéologie.

Donc, en réalité, ça tourne en rond dans leur tête : le principe juridique fonderait le « vrai » sens de la « vraie » maternité. Et la « vraie » maternité (définie psychologiquement, moralement, par le bla-bla sur le symbolique ou je ne sais quoi de cet acabit, présent dans leur motivation alambiquée) fonderait ou justifierait ce principe juridique, le rendant immuable et définitif (donc les autres systèmes juridiques n’en seraient pas vraiment du coup, ceux dans lesquels la mère n’est pas nécessairement celle qui accouche. C’est pourquoi ils donnent à leur motivation une valeur extra-territoriale, fondée sur un postulat anthropologique et naturel universel, et dont le principe juridique serait l’émanation.

La rédaction : Vous expliquez en outre que le « droit à l’enfant » est une formule vide de sens alors qu’il est utilisé dans un rapport public…

Sabine Prokhoris : C’est une expression que l’on retrouve souvent dans le débat public. Je cite effectivement le rapport final d’une mission de recherche rendu en 2017 sous la direction de Clotilde Brunetti-Pons, parce qu’il a été commandé par la Chancellerie et qu’il porte sur « le droit à l’enfant et la filiation en France et dans le monde ». Ce document se place sous les auspices de la notion de « droit à l’enfant ».

L’expression est pourtant vide du point de vue scientifique et juridique. Il s’agit seulement de signaler, selon les auteurs, quelles sont les situations où le désir d’enfant se mue en une « revendication individuelle ». 

La rédaction : Pascal disait « mal nommer un objet, c’est ajouter un malheur à ce monde ». Vous pensez donc que ce « droit à l’enfant » adopte une terminologie qui cache en réalité son objet 

Sabine Prokhoris : Exactement. Qui parle du « droit à l’enfant » sinon ceux qui s’y opposent ? Ce n’est qu’une formule abstraite censée démasquer « le droit de l’adulte à devenir parent ». Il s’agit pour les tenants de cette idéologie de dire que le droit ne peut pas créer de tels « statuts ». Mais la loi n’a jamais rempli cet office. Elle a pour tâche, me semble-t-il, de renouveler les normes juridiques, y compris en matière de filiation, en interaction réfléchie avec les modifications socio-historiques qui affectent les formes de vie.

 

Propos recueillis par Thomas Coustet

Sabine Prokhoris

Sabine Prokhoris est philosophe et psychanalyste. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont aux Puf L'Insaisissable Histoire de la psychanalyse (2014) et Au bon plaisir des docteurs graves. À propos de Judith Butler (2017).