Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Interview

L’éventuel exercice électronique du droit par un non-avocat

Dans des procédures pour lesquelles le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, un site comme « demanderjustice.com » propose un service en deux étapes: au stade précontentieux, la mise en forme et l’envoi automatisé au contradicteur d’une mise en demeure. Au stade contentieux, la saisine du tribunal par l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception d’une déclaration au greffe, remplie à l’aide des champs renseignés par le client, et signée électroniquement. Après une relaxe du tribunal correctionnel de Paris, appel a été interjeté par le parquet, au motif que son activité relèverait de l’exercice illégal de la profession d’avocat.

le 15 mai 2014

La rédaction : Qu’est-ce qui relève de l’exercice réglementé ?

Pierre-Yves Gautier : Le périmètre du droit est réglementé sous deux aspects : le conseil juridique et la représentation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Reste à savoir si le nouveau service proposé par une plateforme de ce type empiète sur ce périmètre. Pour ce faire, il convient de distinguer si la prestation proposée constitue une forme de conseil ou d’assistance en justice, et/ou une forme de représentation en justice.

La rédaction : L’envoi et la mise en forme de la mise en demeure relèvent-ils de la qualification de consultation juridique ?
 

Pierre-Yves Gautier : L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui ». Pour exercer ce type d’activité, il faut appartenir à l’une des professions réglementées (avocat, huissier, notaire, professeur, etc.). Reste à déterminer ce qu’est juridiquement une consultation....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

Pierre-Yves Gautier

Pierre-Yves Gautier est professeur de droit privé à l’université Paris II, Panthéon-Assas.