Avertissement : la rubrique « Droits en débats » accueille des tribunes proposant des points de vue argumentés sur des sujets d’actualité. Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs.
Injustice flagrante, contraire aux fondamentaux du procès équitable, elle affecte de manière durable la victime concernée. Ces négligences graves sont multiples et attentatoires à leur dignité : dérision quant à l’appréciation des faits rapportés, provocation relativement à la crédibilité de leurs déclarations, absence d’informations précises sur les diverses démarches à effectuer, oubli lors de l’instruction, atteintes à la vie privée, mépris quant aux suites données à l’affaire, abandon quant au recouvrement des indemnités accordées, notamment.
De nombreuses recommandations en provenance de textes internationaux (not., Convention « dite de Lanzarote », 2007) et des institutions européennes incitent les États membres à prendre en compte la nature et les effets désastreux de la victimisation secondaire (v. not., Conseil de l’Europe, Recomm. [2006]8 ; Conseil de l’Europe, Convention de Lanzarote [2007] ; Conseil de l’Europe, Convention d’Istanbul [2011] ; Conseil de l’Europe, CM/Rec. (2023)2 ; Dir. [UE] 2024/1385 du 14 mai 2024). La Cour européenne des droits de l’homme a récemment condamné la France sur la base des articles 3 (prohibition des traitements cruels et inhumains), 8 (respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention européenne des droits de l’homme (v. not., CEDH 24 avr. 2025, L. et autres c/ France, nos 46949/21 et a., Dalloz actualité, 12 mai 2025, obs. B. Nicaud ; D. 2025. 1189, et les obs.
, note A.-B. Caire
; ibid. 1489, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 1990, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; AJ fam. 2025. 249, obs. S. Papillon
; ibid. 252, obs. F. Capelier
; AJ pénal 2025. 287, note J. Gallois
; RSC 2025. 587, obs. Y. Mayaud
; 4 sept. 2025, n° 30556/22, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c/ France, AJDA 2025. 1576
; D. 2025. 2075
, note A.-B. Caire
; AJ fam. 2025. 663, obs. Y. Bernand
; ibid. 498, obs. S. Papillon
; AJ pénal 2025. 455, obs. O. Le Meur
; RSC 2026. 199, obs. D. Roets
). La Cour pénale internationale retient dans quelques jugements, en vertu de la règle 72 du règlement de procédure et de preuve, cette « presumption of victimhood » (v. not., l’affaire Le Procureur c/ Dominic Ongwen, 15 déc. 2022).
Une jurisprudence récente a consacré ce concept. En ce sens, le jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 13 mai 2025, a condamné pour victimisation secondaire l’auteur au regard de sa posture désinvolte et des prises de paroles inadmissibles adressées aux victimes de la part de son avocat (v. A. Darsonville, Procès de Gérard Depardieu, in www.leclubdesjuristes, 16 mai 2025). La proposition de « Loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants » (n° 2169), actuellement discutée au sein du Parlement, serait de nature à consacrer cette notion (art. 11 bis ; potentiel art. 10-8 c. pr. pén.). Il convient de préciser que cette proposition de loi n’a d’« intégrale » que le nom puisqu’elle ne prévoit aucune disposition concernant l’accompagnement des infracteurs ; qu’elle exclut un parcours de soins spécialisés, d’ordre psychotraumatique, pour les victimes devenues majeures, les femmes étrangères victimes de violences sexuelles sous OQTF ; finalement qu’elle privilégie la répression à l’inévitable prévention, principalement (v. not., S. Landreau et M. Thuau, Une loi qui protège les victimes sans jamais s’attaquer à la prise en charge des auteurs n’est pas une loi intégrale, lemonde.fr, 29 sept. 2026 ; OIP et al., Loi intégrale : « La prison ne peut pas être pensée comme un dispositif de prévention contre les violences sexuelles », Tribune, www.lemonde.fr, 9 oct. 2026). En revanche, des initiatives judiciaires très pertinentes se mettent en place (G. Biseau, Pour lutter contre la victimisation secondaire des femmes, le plan d’action précurseur du Tribunal de Paris, lemonde.fr, 1er oct. 2026).
C’est dans un tel contexte qu’est réapparu, consécutivement, le concept de présomption de victimité (v. not., R. Cario, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, 4e éd., L’Harmattan, 2012, p. 221 ; L’impact des théories victimologiques sur le(s) droit(s) des personnes victimes d’infraction, 2015, thymaeditions.fr ; comp. A.-B. Caire, Justice : faut-il mettre en place une présomption de victimité ?, www.rfi.fr/fr/podc, 25 mai 2026 ; Trois questions sur la présomption de victimité, D. 2026. 856
). Elle découle directement du droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6), dont chaque partie en présence doit impérativement bénéficier. Inscrites dans les traités et conventions internationales, les garanties qu’il offre sont rigoureuses : juge indépendant et impartial, transparence, égalité des armes, contradictoire, délai raisonnable (v. égal., C. pr. civ., art. 14 à 17). L’article préliminaire du code de procédure pénale est parfaitement conforme à cet égard : « I. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. […] II. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. […] III. Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction ».
Par conséquent, une telle présomption de victimité a pour seule ambition de rééquilibrer les principes fondamentaux et les pratiques développées tout au long du processus pénal au bénéfice des personnes victimes, dès la déposition des faits auprès des autorités judiciaires compétentes, sans porter aucune atteinte au principe fondamental de la présomption d’innocence (C. pr. pén., art. prélim.). Elle suppose que la victime et/ou ses représentants légaux soient reconnus, en toute humanité, comme des personnes. Or, par la catastrophe intersubjective éprouvée, la victime est projetée dans l’abîme creusé par l’inhumanité du crime. En d’autres termes, « être reconnu veut dire être considéré face à l’autre – ou l’autre face à nous – comme un être libre, méritant le respect, capable de défi et capable de réponse » (M. Hénaff, La dette de sang et l’exigence de justice, in P. Dumouchel, Comprendre pour agir : violences, victimes et vengeances, PU Laval, 2000, p. 31 s.). Du point de vue victimologique, cette exigence suppose, notamment, de la part des animateurs spécialement formés, une posture d’empathie inconditionnelle à l’égard des parties, une écoute respectueuse, dépourvue de jugement et adaptée aux besoins de la personne. Reconnaître les souffrances de la personne victime, dès la saisine d’une autorité judiciaire, ne revient cependant pas à préjuger de la qualification pénale des faits ou de la culpabilité de la personne mise en cause. La reconnaissance de la victime et l’établissement judiciaire des responsabilités relèvent de deux fonctions distinctes qu’il importe de ne pas confondre.
Il est dorénavant permis de penser que la complémentarité entre la sanction de toute victimisation secondaire et la présomption de victimité sera de nature à conduire les victimes à reprendre confiance en la justice pénale. Un bien meilleur signalement des violences sexistes et sexuelles subies ne manquerait pas d’en découler. De surcroît, le droit des protagonistes à bénéficier de mesures restauratives, dont l’objectif est le dialogue, rien que le dialogue, parallèlement au procès pénal ou en dehors de celui-ci (C. pr. pén., art. 10-1 et 10-1-1 ; Rép. pén., v° Justice restaurative, par R. Cario, Dalloz, 2022 ; Rép. pén., v° Victimes d’infraction, par R. Cario et S. Ruiz, 3e éd., en cours de parution), consolidera davantage encore les droits humains des personnes impliquées, dans l’endroit comme dans l’envers du crime, afin que l’œuvre de justice puisse s’épanouir dans le respect de la dignité de chacun.




