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Revue de presse18 février 2013

Le sort des contrats en cours en droit du rétablissement personnel

Le droit à un nouveau départ, finalité poursuivie par le droit du rétablissement personnel, suppose la continuation des contrats en cours. Si l’article L. 331-3-1 in fine du code de la consommation prévoit une telle situation en cas d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, la clôture pour insuffisance d’actif dans les conditions prévues à l’article L. 332-9, alinéa 2, dudit code entraîne, semble-t-il, leur anéantissement. Pourtant, afin d’assurer une véritable seconde chance aux débiteurs en difficulté, la préservation des contrats après ladite clôture est une condition essentielle .

D. 2013. 384