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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Créance prioritaire : contribution sociale de solidarité

La contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale, et les créances en résultant, qui sont inhérentes à l’activité de la société, entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce pour l’activité poursuivie postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Actions de garantie : délai de régularisation

En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui a modifié le délai de régularisation prévu à l’article L. 225-25 du code de commerce n’a pas eu d’effet sur une démission d’office acquise antérieurement à son entrée en vigueur.

Société civile professionnelle : droit aux bénéfices de l’associé retrayant

Le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués.

Admission des créances : portée de l’autorité de chose jugée

La décision d’admission d’une créance au passif d’un débiteur n’ayant autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne le montant de celle-ci, la cour d’appel, statuant sur la demande de relevé de forclusion du créancier, a, à bon droit, écarté l’autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire ayant admis la créance au passif.

Conversion en liquidation judiciaire : portée d’une déclaration de créance

Rien de nouveau dans cet arrêt « D », mais le signaler n’est peut-être pas inutile puisque le contentieux de la déclaration des créances paraît ne jamais tarir. Le postulat n’est pas douteux, quoique son énoncé ne résulte pas de la loi mais de la jurisprudence approuvée par la doctrine : « le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu’à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire est prononcée » (Com. 16 janv. 2007,...

Voies de recours : pas de recours-nullité pour le repreneur évincé

Malgré les critiques d’une partie de la doctrine et la ténacité des plaideurs, la Cour de cassation ne cède rien sur le front des recours-nullité des auteurs d’offre de reprise écartés par le tribunal, qu’elle maintient fermés en toutes circonstances (V. dern. Com. 14 déc. 2010, D. 2011. Actu. 69, obs. A. Lienhard ...

Responsabilité pour insuffisance d’actif : faute d’abstention d’administrateurs

Bien qu’ils n’assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeant de droit. Ils peuvent donc faire l’objet d’une action en comblement de passif en raison de fautes d’abstention.

Responsabilité pour insuffisance d’actif : mesures conservatoires

L’article L. 651-4 du code de commerce, dérogeant à l’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, permet au président du tribunal d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants visés.

Responsabilité pour insuffisance d’actif : dirigeant déjà en procédure collective

Le Conseil d’État confirme que l’action en comblement de passif peut être intentée à l’encontre d’un dirigeant soumis à procédure collective, y compris après l’expiration du délai de déclaration des créances.

Société d’exercice libéral : perte de la qualité d’associé

La décision d’exclusion prise par l’assemblée d’une société d’exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale emporte la perte immédiate de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent, à l’exception, jusqu’au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital.