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Responsabilité pour insuffisance d’actif : mesures conservatoires

L’article L. 651-4 du code de commerce, dérogeant à l’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, permet au président du tribunal d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants visés.

par A. Lienhardle 14 juin 2011

La solution ne faisait guère de doute, et l’argument même objet du pourvoi est étonnant : même si on peut les regarder comme une forme de saisie collective, les dispositions du livre du VI du code de commerce n’ont plus à prouver leur autonomie à l’égard du droit commun des procédures civiles d’exécution (sur cette question, de manière très générale, L. Camensuli-Feuillard, La dimension collective des procédures civiles d’exécution,...

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