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#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière

Dans une note du 20 juin 2024 (n° 408503), rédigée à la suite d’une saisine du Premier ministre le 20 mars 2024, le Conseil d’État, dans le cadre des ateliers de simplification, souligne la complexité croissante du droit des entreprises en difficulté et propose en réponse plusieurs pistes d’allègement. Cela étant, d’autres orientations pourraient également être explorées.

Notre droit des entreprises en difficulté souffre d’une « réformite » aiguë, semble-t-il, depuis plusieurs décennies… Voilà, en somme, ce que diagnostiquait le Conseil d’État dans une note du 20 juin 2024 (n° 408503) élaborée dans le cadre des ateliers de simplification du Conseil d’État, où ce dernier recherche les voies et moyens d’une simplification de ce droit, sur demande du Premier ministre formulée dans une lettre du 20 mars 2024. La Haute juridiction administrative y observe, en somme, que la matière est devenue complexe et se prononce sur quelques pistes de simplification. D’autres idées, cependant, pourraient être encore être envisagées.

La complexité de la matière

On ne liste même plus devant les étudiants les innombrables textes qui ont modifié la matière… ils s’enfuiraient ! Le Conseil d’État se livre à l’exercice – et encore… « sans prétendre à l’exhaustivité » ! – en s’en tenant aux seuls textes de nature législative, pour relever que plus de vingt lois ont été publiées au cours de ces quarante dernières années, soit une intervention du législateur une fois tous les deux ans (et encore, on pourrait ajouter que le rythme s’accélère) … Certes, la tendance à l’inflation est globale : Le Figaro publiait le 14 mars 2025 un tableau de l’évolution du volume de normes comprises dans différents codes entre 2002 et 2023, et le résultat est assez édifiant : le code du travail a subi une augmentation de 224 %… mais le code de commerce a grossi de 685 % !

Or, il ne s’agit pas que d’une question de présentation : même si la note ne le met pas en avant, les difficultés liées au droit transitoire que soulèvent ces vagues successives de réforme sont bien présentes, jusque devant les prétoires. Concrètement, les juges consulaires – dont il faut rappeler le bénévolat et la brève formation juridique – doivent ingurgiter un nouveau cours de droit des entreprises en difficulté tous les deux ans sans oublier l’ancien, qu’ils seront aussi appelés à appliquer (pour une application récente des textes issus de la loi du 25 janv. 1985, v. par ex., Com. 2 mars 2022, n° 20-21.011) ? Il faut songer qu’en dehors de certains tribunaux (les tribunaux de commerce spécialisés), les juridictions n’ont pas forcément les ressources ou l’expérience pour digérer ces réformes successives. Chaque texte pose naturellement des difficultés (de légitimes interrogations commencent à peine à être soulevées s’agissant de nouvelles notions clefs importées dans notre code, comme la règle de la priorité absolue ou le test du meilleur intérêt des créanciers), et les praticiens se passeraient bien de devoir s’interroger sur l’applicabilité de tel ou tel texte.

Il serait intéressant, par exemple, d’examiner l’impact a posteriori de chacune des réformes : y a-t-on gagné en emplois préservés, en actifs réintégrés, en créanciers désintéressés ? Les rapports Doing Business de la Banque mondiale plaçaient la France en 22e position sous le critère « Resolving Insolvency » en 2015, pour la faire reculer au 26e rang en 2019 (elle occupait cependant la 46e place en 2012) – alors que l’ordonnance de 2014 était intervenue entretemps. Il faudrait pondérer ces évolutions avec l’efficacité des réformes des autres pays, qui sont loin d’être restés inactifs en la matière.

Comme le Conseil d’État l’observe dans sa note, cette inflation est désormais aussi le fait d’une accélération de la prise en main de la matière par la Commission européenne, sur le fondement de la mise en place de l’Union des marchés de capitaux, et, plus largement, de la nécessité d’assurer la liberté de circulation des biens et des...

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