- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. Gare toutefois aux apparences : sous ces traits d’arrêt de principe, les solutions qu’il prodigue nous semblent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce !

Si d’une façon générale, l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 n’a pas remis en question l’architecture du droit des entreprises en difficulté, certaines de ses dispositions ont néanmoins profondément bouleversé la matière et les logiques qui l’animaient jusqu’alors.
L’avènement des classes de parties affectées en droit français en témoigne, car la philosophie même de l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement selon le système des classes n’est en rien comparable avec ce que l’on connaissait auparavant sous l’empire des comités de créanciers.
Pour cette raison, depuis 2021, de nouveaux raisonnements – parfois davantage économiques que juridiques – ont fleuri dans l’esprit des praticiens du droit des entreprises en difficulté ainsi qu’un nouveau vocabulaire à maîtriser : la notion même de partie affectée, celle de communauté d’intérêt économique, la règle de la priorité absolue ou encore celle du meilleur intérêt des créanciers pour ne prendre que les concepts phares.
Dans ce contexte, le premier arrêt rendu par la Cour de cassation dans le domaine de l’adoption des plans à la suite d’un vote de classes de parties affectées représente un véritable événement méritant l’attention.
Au sein de cet arrêt, deux questions particulièrement techniques ont été portées à la connaissance de la Haute juridiction : d’abord, est-ce que la dérogation à la règle de la priorité absolue doit revêtir une forme particulière, puis, est-ce que le test du meilleur intérêt des créanciers peut être satisfait en se concentrant seulement sur un scénario liquidatif à titre de comparaison de la situation des parties affectées dans le cadre du plan ?
L’affaire
En l’espèce, une société a été placée en redressement judiciaire et des classes de parties affectées ont été constituées au sein de cette procédure.
Précisément, l’administrateur a formé huit classes de parties affectées, dont en sixième rang, une classe réunissant notamment trois établissements bancaires – dont deux étaient titulaires de créances chirographaires et un d’une créance garantie par une sûreté réelle – et, en septième rang, une classe composée de crédits-bailleurs, tous créanciers chirographaires.
Notons que la constitution et la composition de ces classes n’ont pas fait l’objet d’opposition dans les conditions prévues à l’article R. 626-58-1 du code de commerce (nous y reviendrons !).
Aux termes du vote, six classes sur huit ont accepté le projet de plan.
Membres de l’une des classes dissidentes, deux des trois banques susmentionnées, celles titulaires de créances chirographaires, ont formé un recours en demandant la désignation d’un nouvel expert avec pour mission de déterminer la valeur de l’entreprise et le rejet du projet de plan au motif – pour faire simple – qu’il ne respectait ni la règle « du meilleur intérêt des créanciers » (C. com., art. L. 626-31, 4°) ni celle de la « priorité absolue » (C. com., art. L. 626-32, 3°).
Le 13 janvier 2023, le tribunal a examiné ce recours, ainsi que le projet de plan dont l’adoption était demandée par le débiteur et l’administrateur selon le mécanisme de l’adoption forcée interclasse (C. com., art. L. 626-32, I). Puis, par un jugement du 10 février 2023, le tribunal a finalement rejeté les demandes des banques et, après avoir fixé la valeur de l’entreprise, a arrêté le plan de redressement de la société débitrice en retenant que les créances des classes de parties affectées, à l’exception de la première bénéficiant d’un paiement complet, ne seraient remboursées qu’à hauteur de 14 % de leurs créances sur dix ans.
Les banques ont interjeté appel de cette décision en demandant, notamment, qu’il soit jugé que le plan ne respectait ni la règle du meilleur intérêt des créanciers (C. com., art. L. 626-31, 4°), ni celle de la priorité absolue (C. com., art. L. 626-32, I, 3°) et qu’il avait été adopté en violation des règles de constitution et de composition des classes de parties affectées (C. com., art. L. 626-30).
Précisément, elles reprochaient au tribunal, s’agissant du contrôle de la règle de la priorité absolue, d’avoir acté un traitement plus favorable d’une classe de créanciers de rang prétendument inférieur – la classe des crédits-bailleurs – que celui que le plan leur réservait, et ce, sans plus de justification et, surtout, en l’absence de demande expresse du débiteur ou de l’administrateur judiciaire en ce sens, pourtant imposée a priori par la lettre du II de l’article L. 626-32 du code de commerce.
S’agissant du respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers, les banques reprochaient au tribunal de ne pas avoir respecté pleinement les dispositions de l’article L. 626-31, 4°, du code de commerce prévoyant, pour valider le plan, de comparer la situation des parties affectées dissidentes dans le plan à celle qui serait la leur dans un contexte liquidatif ou bien en cas de plan de cession ou encore en présence d’une « meilleure solution alternative » si le plan n’était pas validé. En l’occurrence, seul le scénario liquidatif avait été envisagé par la juridiction arrêtant le plan.
Hélas, les banques ne seront guère plus chanceuses devant les juges du second degré, ces derniers rejetant leurs contestations et...
Sur le même thème
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
-
SPE et SPFPL pluriprofessionnelles, le décret est paru !
-
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
-
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 mars 2025
-
Panorama rapide de l’actualité » Affaires » des semaines des 17 et 24 février 2025
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Directive Omnibus : la Commission annonce un nouvel ensemble de propositions en vue de la simplification des exigences de durabilité pour les entreprises
-
Contrat d’assurance conclu avec une institution de l’Union européenne : procédure et interprétation des dispositions contractuelles