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Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres

L’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce n’exige pas que la procédure administrative d’établissement de l’impôt ait été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective pour offrir au créancier public l’allongement du délai de déclaration jusqu’à la date de dépôt du rapport de mission du mandataire judiciaire au greffe.

Cela fera bientôt six ans que l’article L. 622-24 du code de commerce n’a pas été modifié… C’est un record depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Alors, forcément, le contentieux s’impatiente, et la procédure administrative d’établissement de l’impôt n’y fait pas exception. Il est vrai que les créanciers publics ne sont pas des moindres pour les entreprises en difficulté. Ils supportent des contraintes qui leur sont propres, et qui justifient l’existence de procédures spécifiques, comme le rappelle le présent arrêt.

En l’espèce, les 22 octobre 2019 et 7 juillet 2020, la société Flow Control Technologies a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la société MJA a été désignée en qualité de liquidateur. Le 12 décembre 2019, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn (ci-après le comptable public) a déclaré une créance fiscale d’un montant de 1 230 000 € à titre privilégié et provisionnel au titre de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2017, 2018 et 2019. Une procédure de vérification de comptabilité a été diligentée et a abouti à l’envoi, le 8 juin 2021, d’une proposition de rectification au titre notamment de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018. Le 3 novembre 2021, le comptable public a adressé une requête aux fins d’admission de ses créances à titre privilégié et définitif à hauteur de 911 781 €.

Dans cette procédure, la Cour d’appel de Paris a admis la créance fiscale déclarée par le comptable public au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Flow Control Technologies.

Le liquidateur judiciaire de la société Flow Control Technologies a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un moyen unique, il a fait valoir « que le créancier public ne peut bénéficier de l’allongement du délai de déclaration de sa créance fiscale à titre définitif au jour du dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire que si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre avant le jugement d’ouverture ; que pour admettre la créance fiscale à titre définitif, la cour d’appel a jugé que la procédure de vérification de la comptabilité de la débitrice mise en œuvre après le jugement avait pu proroger le délai de déclaration de la créance à titre définitif au jour du dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 622-24 du code de commerce en sa rédaction applicable en l’espèce. »

Sans trembler, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en jugeant que la cour d’appel avait jugé « à bon droit que l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce n’exige pas que la procédure administrative d’établissement de l’impôt ait été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective », si bien que même lorsque la procédure de contrôle ou de rectification a été mise en œuvre après le jugement d’ouverture, le Trésor public bénéficie du délai allongé, qui expirait au jour du dépôt par le liquidateur de son compte rendu de fin de mission au greffe.

Il faut dire que cette solution s’imposait tant au regard des textes qu’en opportunité.

L’absence de subordination de l’allongement du délai...

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