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Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie

Poursuivant son œuvre dans le contentieux de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Cour de cassation rend une solution logique concernant les hôteliers. Ces derniers n’ayant pas été concernés par l’interdiction nationale d’accueillir du public, ils ne peuvent être considérés comme ayant subi une fermeture administrative. Cependant, une lecture plus attentive de la décision pourrait faire ressortir d’autres enseignements.

Un nouvel arrêt sur la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation à la suite de la crise de la covid-19

Les lecteurs réguliers de la rubrique assurance du Dalloz actualité savent à quel point le contentieux de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation souscrite auprès principalement d’AXA (depuis Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 et n° 21-15.392, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2022. 2222 ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ) mais aussi de MMA (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 21-23.268, Dalloz actualité, 13 déc. 2023, obs. R. Bigot et A. Cayol) ou plus récemment encore de la société Assurances du crédit mutuel IARD (Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 24-11.006 F-B et n° 23-20.093 F-B, Dalloz actualité, 16 juin 2025, obs. J. Delayen) a pu susciter un contentieux nourri (depuis les arrêts de 2022, ce sont près d’une trentaine de décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation) et une attention particulière de la doctrine (pour un résumé, v. B. Beignier et S. Ben Hadj-Yahia, Droit des assurances, 5e éd., LGDJ, 2024, p. 927 s., et les références citées note n° 207). Dernièrement, c’est la société d’assurance Axeria qui a fait une entrée remarquée dans ce contentieux avec sa garantie « Pupilles et papilles » laquelle garantissait les hôteliers contre, entre autres, les pertes d’exploitation en cas de fermeture sur décision administrative de l’établissement pour maladies ou infections contagieuses et qui, une fois n’est pas coutume, avait donné lieu à la mise en œuvre de la garantie au profit de l’assuré (Civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-20.289, Dalloz actualité, 27 mars 2025, obs. J. Delayen). La décision ici rapportée porte sur un contexte tout à fait similaire. La garantie offerte était identique et posait les mêmes problèmes d’interprétation. Cependant, au grand dam de l’hôtelier requérant, son activité ne s’exerçait pas à Lourdes mais à une quarantaine de kilomètres de là, à Gavarnie-Gèdre, petite commune du même département des Hautes-Pyrénées et proche d’un autre monument emblématique de la culture populaire nationale, et non dépourvue de tout mysticisme, la fameuse Brèche de Roland. Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation à Lourdes ne s’est pas étendue à Gavarnie-Gèdre. La Cour de cassation, reprenant la position de la cour d’appel et, plus généralement, la position exprimée dans l’ensemble du contentieux rappelé, refuse de mettre en œuvre la garantie au profit de l’hôtelier. Sur un plan plus technique, la motivation de la solution paraît, au premier abord, extrêmement simple : dès lors que l’hôtelier n’exploitait pas son activité dans l’une...

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