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Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !

Un hôtelier obtient gain de cause dans le contentieux relatif à la mise en œuvre d’une garantie perte d’exploitation en raison des conséquences du confinement décrété pour endiguer la propagation du virus covid-19. Cela pourrait relever du miracle étant donné la position particulièrement rigoureuse de la Cour de cassation en la matière. Plus techniquement, la question ne portait pas sur la validité d’une clause d’exclusion de garantie, comme dans le contentieux AXA, mais sur la détermination de l’objet et des conditions de la garantie.

Des clauses d’exclusion à la question de la détermination de l’objet de la garantie

C’est peu dire que la question de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation à la suite de la crise du covid-19 a suscité un contentieux nourri (depuis les arrêts Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343, n° 21-15.392, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher, ce sont près d’une trentaine de décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation) et l’intérêt d’une large partie de la doctrine (v. B. Beignier et S. Ben Hadj-Yahia, Droit des assurances, 5e éd., LGDJ, 2024, p. 927 s., et les réf. citées note 207). Jusqu’à présent toutefois jurisprudence comme auteurs se sont principalement concentrés sur la question de la validité, au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances, des clauses d’exclusion contenues dans les garanties AXA. En la matière, malgré une lueur d’espoir apportée début 2024 (Civ. 2e, 25 janv. 2024, n° 22-14.739, Dalloz actualité, 9 févr. 2024, obs. J. Delayen) et une résistance importante des juges du fond (nombre des arrêts de la Cour sont des arrêts de cassation), la position du juge du droit est toujours aussi rigoureuse (v. en dernier lieu encore, Civ. 2e, 28 nov. 2024, n° 23-13.113, inédit ; BJDA 1er févr. 2025. Comm. 7, obs. H. Ramparany) : ces clauses sont valables et la garantie est donc exclue (pour un résumé de l’ensemble de la question dans une approche plutôt favorable à ces solutions, B. Beignier et S. Ben Hadj-Yahia, op. cit., p. 927 s). Avec l’arrêt ici rapporté, on remonte d’un cran dans le schéma de pensée relatif à la détermination du risque garanti en s’intéressant à l’étape première, celle de la détermination de l’objet initial de la garantie. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce type de question dans un contexte similaire puisqu’elle concernait, comme en l’espèce, un hôtelier qui, en raison des pertes de chiffre d’affaires engendrées par le confinement décrété pour endiguer la propagation du virus covid-19, réclamait auprès de son assureur la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation souscrite plus tôt. Plusieurs différences toutefois expliquent certainement que la décision ici rapportée aura les honneurs d’une publication au Bulletin. L’espèce mettait, d’abord, aux prises un hôtelier, d’une part et, d’autre part, non pas la société AXA et sa garantie « multirisque de l’hôtellerie » mais la société Axeria et sa garantie « multirisque des professionnels de l’hôtellerie » joliment dénommée « pupilles et papilles ». Dans cette espèce, ensuite, l’hôtelier était directement concerné par l’interdiction de recevoir du public. C’est que le dispositif national avait été étendu dans les communes du département des Hautes-Pyrénées par le préfet sur le fondement, comme le prévoyaient les textes nationaux, de circonstances...

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