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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Obligation aux dettes sociales : application de la prescription

Dès lors qu’une demande d’obligation aux dettes sociales a été formée plus de trois ans après la liquidation judiciaire de la société, cette action était prescrite.

Affaire Cœur Défense : spectaculaire cassation

Par cet arrêt de censure, la Cour de cassation redonne toute sa portée à la procédure de sauvegarde.

Règlement intérieur d’une société civile de moyens : clause contraire à l’objet social

La Cour de cassation prive de validité une clause d’un règlement intérieur d’une société civile de moyens incompatible avec les statuts de celle-ci.

Sauvegarde financière accélérée : publication du décret d’application

La publication du décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 permet l’application effective de la procédure de sauvegarde financière accélérée instaurée par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

Professionnel indépendant : égalité quant aux remises de pénalités

La Cour de cassation tire les conséquences de la décision d’inconstitutionnalité de l’interprétation de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale par le Conseil constitutionnel.

Tarif des mandataires judiciaires : liquidation judiciaire après résolution du plan

Il résulte des articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le représentant des créanciers, qui a perçu le droit fixe de l’article 2 de ce décret, ne peut prétendre, s’il est ensuite désigné liquidateur, à un second droit fixe. Il résulte également de ces mêmes textes que le liquidateur ne peut percevoir, pour l’ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d’observation et en application des dispositions de l’article L....

Cessation d’activité : saisine d’office du tribunal

Il résulte des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce que, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours et que le débiteur, radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou ayant cessé son activité, est dans l’impossibilité de faire face à un passif professionnel résiduel et exigible, le tribunal peut, à tout moment, se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire.

Déclaration des créances : volonté non équivoque du créancier

Les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l’écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance. Le juge apprécie souverainement si l’écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.

Liquidation judiciaire d’une agence immobilière : créance du mandant

Le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire n’a pas à déclarer sa créance de restitution  résultant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 au passif de la procédure.

Cessation des paiements : prise en compte d’un moratoire

Pour se prononcer sur l’existence de l’état de cessation des paiements, il n’y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n’a pas allégué qu’il disposait d’une réserve de crédit ou d’un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible.