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Cessation d’activité : saisine d’office du tribunal

par A. Lienhardle 3 mars 2011

Il résulte des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce que, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours et que le débiteur, radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou ayant cessé son activité, est dans l’impossibilité de faire face à un passif professionnel résiduel et exigible, le tribunal peut, à tout moment, se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire.

L’architecture des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce est sans doute perfectible. Aussi, à s’en tenir à l’articulation littérale un peu abrupte des alinéas 1er et 2 de ces dispositions applicables respectivement au redressement judiciaire et à la...

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