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Obligation aux dettes sociales : application de la prescription

Dès lors qu’une demande d’obligation aux dettes sociales a été formée plus de trois ans après la liquidation judiciaire de la société, cette action était prescrite.

par A. Lienhardle 11 mars 2011

Éphémère sanction que cette obligation aux dettes sociales qui n’aura duré que l’intervalle entre les réformes de 2005 et 2008, le temps que le législateur s’aperçoive, bien convaincu par la doctrine qui en avait d’emblée dénoncé les failles, qu’elle faisait double emploi avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, suffisamment quand même pour faire couler beaucoup d’encre doctrinale, mais qui finalement ne laissera d’autre trace jurisprudentielle que quelques laborieuses décisions relatives à l’application dans le temps. Tout ce dispositif n’aura vraiment servi à rien, et le présent arrêt lui donne le coup de grâce en consacrant l’impossibilité pratique de le voir prospérer, à titre transitoire, dans l’hypothèse où il devait prendre le relai d’une action en « ouverture-sanction » de la procédure, fondée sur l’ancien article L. 624-5 du code de commerce, supprimée en 2005, précisément pour être remplacée par l’action en obligation aux dettes sociales. En effet, ainsi qu’il résultait des mesures transitoires de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ses articles 191 et 192, tels qu’interprétés par une circulaire du 9 janvier 2006, « les actions engagées sur le fondement de l’ancien article L. 624-5 mais n’ayant pas abouti au prononcé d’une...

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