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En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui a modifié le délai de régularisation prévu à l’article L. 225-25 du code de commerce n’a pas eu d’effet sur une démission d’office acquise antérieurement à son entrée en vigueur.
par A. Lienhardle 21 juin 2011
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n° 2008-776, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a doublement libéralisé l’ancien régime des actions de garantie, jouant à la fois sur l’obligation et sa sanction. En même temps qu’à l’obligation légale faite auparavant à chaque administrateur d’être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts il substitue une simple faculté statutaire d’imposer une telle obligation, l’article L. 225-25 du code de commerce modifié allonge de trois à six mois le délai de régularisation à l’issue duquel l’administrateur se retrouve « réputé démissionnaire d’office » faute d’être en règle avec cette stipulation statutaire.
Se posait dans cette affaire une question de droit transitoire qui n’aurait jamais dû...
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