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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Caducité des procédures de répartition : application dans le temps

Dès lors que c’est sur la déclaration de l’état de cessation des paiements du 28 décembre 2006, en cours d’exécution de son plan de continuation, que le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert concomitamment une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2007, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l’article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

Affaire Belvédère : déclaration de créances par un trustee et « dette parallèle »

Au centre des diverses questions de cet arrêt très riche rendu par la Cour de cassation dans l’affaire Belvédère se trouvent la qualité de créancier du trustee ayant procédé à la déclaration des créances, ainsi que la validité du système de « dette parallèle ».

Déclaration de créance : directeur général d’une Banque populaire

Selon cet arrêt de cassation, non publié au Bulletin, « le directeur général d’une Banque populaire ayant opté pour la forme sociale d’une société anonyme, tient des articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce le pouvoir d’ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts ».

Relevé de forclusion : omission de la liste des créanciers

Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que l’omission volontaire par le débiteur d’un créancier sur la liste prévue à l’article L. 622-6 dispense ce dernier d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.

Recours-nullité : méconnaissance du principe de loyauté des débats

Par cet arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de cassation, après avoir rabattu d’office un arrêt du 8 mars 2011 (D. 2011. Actu. 815 ), entaché d’une erreur de procédure en ce que les parties n’avaient pas été appelées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du pourvoi prononcée sur le fondement...

Relèvement d’interdiction de diriger : application dans le temps

Au relèvement en cas de contribution suffisante au paiement du passif, le législateur de 2005 a ajouté un nouveau cas permettant de demander le relèvement, total ou partiel, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, qui ne concerne cependant que l’interdiction de gérer. L’intéressé peut désormais bénéficier de ce relèvement à condition de présenter « toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler » une ou plusieurs des entreprises ou exploitations visées par le texte de sanction. À l’instar des autres...

Autorisation des garanties : exclusion des engagements personnels

C’est une solution classique que rappelle ici la Cour de cassation : « s’agissant d’une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d’une garantie afférente à ses propres engagements, l’autorisation du conseil d’administration prévue par l’article L. 225-35 du code de commerce n’est pas requise de la société » (V. l’arrêt de principe, Com. 11 févr. 1986, Bull. civ. IV, n° 14 ; D. 1987. Somm. 32, obs. Bousquet ; Rev. sociétés 1986. 243, note Daigre). Elle n’appelle donc pas plus de commentaire qu’...

Déclaration des créances : sort de la caution en cas de forclusion

Il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement.

Admission des créances : autorité de chose jugée et titularité de la créance

« Il résulte des articles 1351 et 1692 du code civil, ensemble l’article L. 624-2 du code de commerce, que l’autorité de chose jugée de la décision d’admission au passif d’une créance prononcée au bénéfice du créancier déclarant s’étend à la reconnaissance à ce créancier de la qualité de titulaire de la créance admise et de ses accessoires ».

Bail commercial : résiliation de plein droit après jugement d’ouverture

La Cour de cassation juge que « les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement ».