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Caducité des procédures de répartition : application dans le temps
Caducité des procédures de répartition : application dans le temps
Dès lors que c’est sur la déclaration de l’état de cessation des paiements du 28 décembre 2006, en cours d’exécution de son plan de continuation, que le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert concomitamment une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2007, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l’article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
par A. Lienhardle 22 septembre 2011
L’article R. 622-19 du code de commerce, issu de l’article 94 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, modifié par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif à la réforme des saisies immobilières, prévoit que, conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Ce texte fixe également les modalités de remise des fonds aux mandataires. Le texte ancien de l’article 65-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoyait que ces procédures d’ordre étaient seulement interrompues, la caducité n’intervenant qu’en cas d’arrêté d’un plan de redressement.
La portée de l’article R. 622-19 a été précisée l’année dernière par la Cour de cassation, qui a estimé, s’inspirant par anticipation de la réécriture de l’article L. 622-21 du code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, que « la procédure de distribution du prix de cession d’un fonds de commerce ayant fait l’objet, avant le jugement d’ouverture, d’un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d’un meuble ne...
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