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Déclaration des créances : sort de la caution en cas de forclusion

Il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement.

par A. Lienhardle 15 juillet 2011

Trois arrêts égrenés au long de sa saison 2010/2011 auront suffi à la Cour de cassation pour adapter sa jurisprudence à cette petite révolution qu’a constituée l’abandon par le législateur de 2005 de la sanction par l’extinction du défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Autant de solutions pertinentes et sécurisantes, conformes aux attentes de la doctrine et marquées du louable souci d’éviter toute rupture au-delà de ce qu’exigeait la nouvelle donne légale. Pari réussi pour la chambre commerciale, dont les décisions, rendues sous le régime de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, tout en sauvant ce qu’elles pouvaient de la construction prétorienne antérieure, demeurent parfaitement valables sous l’empire de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, venue préciser le sort des créances non déclarées.

Trois temps donc. D’abord, le « recadrage terminologique » : les créances non déclarées sont inopposables à la procédure (Com. 3 nov. 2010, n° 09-70.312, D. 2010. 2645, obs. A. Lienhard RECUEIL/JURIS/2010/1056 ;ibid. 2011. 406, obs. P. Crocq RECUEIL/CHRON/2011/0018 ; Rev. sociétés 2011. 194, obs. P. Roussel Galle REVSOC/CHRON/2011/0027), affirmation qui eût semblé audacieuse si elle n’avait reçu par avance l’onction d’une doctrine largement (mais pas totalement) ralliée au...

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