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Responsabilité pour insuffisance d’actif : dirigeant déjà en procédure collective

Le Conseil d’État confirme que l’action en comblement de passif peut être intentée à l’encontre d’un dirigeant soumis à procédure collective, y compris après l’expiration du délai de déclaration des créances.

par A. Lienhardle 6 juin 2011

La question préjudicielle portait sur « la légalité de l’article R. 651-6 du code de commerce (anc. art. 165, Décr. n° 85-1388, 27 déc. 1985), en tant qu’il déroge à l’obligation de déclaration des créances posée par l’article L. 621-43 du code de commerce ». Commençons donc par en rappeler le texte : « Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l’état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder ». On le voit, il ne s’agit là que des modalités du passif mis à la charge du dirigeant. Mais, enfin, bien évidemment, si l’on veut, ce texte confirme, ce qui n’était pas douteux, que la procédure à laquelle il est lui-même soumis ne...

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