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Article
La grande chambre face aux peines perpétuelles : de la fuite au consensus…
La grande chambre face aux peines perpétuelles : de la fuite au consensus…
Pour demeurer compatible avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une possibilité de réexamen et une chance d’élargissement.
par Maud Lénale 12 juillet 2013
C’est, enfin, un véritable arrêt de principe, rendu par la grande chambre, que livre la Cour européenne des droits de l’homme le 9 juillet 2013 dans les affaires Vinter et autres c. Royaume-Uni en matière de compatibilité des peines perpétuelles avec l’article 3 de la Convention européenne. Les États contractants doivent ainsi « rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat : le faire n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci » (§ 106). Néanmoins, « plusieurs raisons expliquent que, pour demeurer compatibles avec l’article 3, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen (§ 110) ». La question avait été très directement posée par les requérants, tous trois condamnés à perpétuité avec pour unique possibilité d’élargissement réelle une décision du ministre de la justice dans le seul cas où ils seraient atteints d’une maladie mortelle engageant leur pronostic vital à très brève échéance (sur la règlementation précise applicable au Royaume-Uni, V. § 42 s. ; et, sur son manque de clarté, V. § 125 s.). Après qu’un arrêt de chambre avait conclu, le 12 janvier 2012, à la non-violation de l’article 3, ils estimaient, en effet, cette conclusion erronée, notamment car « la question de fond soulevée sous l’angle de l’article 3, qui serait de savoir si les peines de perpétuité réelle prononcées dans leur cas étaient d’emblée constitutives d’un mauvais traitement » avait été méconnue (§ 98). Or, pour la grande chambre, « en ce qui concerne les peines perpétuelles, l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime...