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Article

Le principe de légalité pénale appliqué aux crimes de guerre
Le principe de légalité pénale appliqué aux crimes de guerre
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse qu’une échelle de peines plus sévère soit appliquée rétroactivement aux auteurs de crimes de guerre et limite la portée de la « clause de sauvegarde » prévue par l’article 7, § 2, de la Convention.
par Olivier Bacheletle 23 septembre 2013
CEDH, gde ch., 18 juill. 2013, Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine, nos 2312/08 et 34179/08

Définitivement condamnés du chef de crime de guerre, pour des faits commis lors de la guerre ayant dévasté l’ex-Yougoslavie entre 1992 et 1995, les requérants saisirent la Cour de Strasbourg au motif, notamment, d’une violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, prévu et protégé par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Au soutien de leur argumentation, ils indiquaient que la Cour d’État, créée dans le cadre de la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, leur avait appliqué les dispositions relatives aux crimes de guerre issues du code pénal entré en vigueur le 1er mars 2003, donc postérieurement aux faits qui leur étaient reprochés.
Après avoir constaté l’absence de modification de la définition des crimes de guerre par le code pénal de 2003, la grande chambre de la Cour européenne, saisie à la suite du dessaisissement de la chambre, insiste sur les « éventails de peines » applicables. À ce propos, elle souligne qu’en vertu des dispositions du code pénal de 1976, les crimes de guerre étaient passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans, voire de la peine de mort, et que les complices de crimes de guerre étaient punis comme s’ils en étaient eux-mêmes les auteurs, leur peine pouvant toutefois être ramenée à un an d’emprisonnement. Le code pénal de 2003, quant à lui, punit les crimes de guerre d’un emprisonnement de dix à vingt ans ou, pour les cas les plus graves, de vingt à quarante-cinq ans, sachant que les complices de tels crimes sont punis comme s’ils en étaient eux-mêmes les auteurs, leur peine pouvant toutefois être ramenée à cinq ans d’emprisonnement.
En l’espèce, la Cour écarte l’argument du gouvernement selon lequel le code pénal de 2003 serait plus clément que celui de 1976, en ce qu’il ne prévoit pas la peine de mort. Selon elle, en...