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Article
Sous-traitance internationale : la loi française est-elle une loi de police ?
Sous-traitance internationale : la loi française est-elle une loi de police ?
La Cour de cassation rejette la qualification de loi de police à propos de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui interdit à l’entreprise principale de céder ou nantir les créances résultant du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qui correspondent à des travaux sous-traités, en l’absence, en l’occurrence, d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection des sous-traitants poursuivi par la loi de 1975.
par X. Delpechle 5 mai 2011
Cet arrêt a pour point de départ un contrat de sous-traitance. L’entrepreneur principal s’est vu consentir une ouverture de crédit par une banque en garantie de laquelle il a cédé à cette dernière, dans les formes prévues par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la créance qu’il détient sur le maître de l’ouvrage. En d’autres termes, il s’agit d’une « cession Dailly » à titre de garantie. Or, l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 interdit à l’entreprise principale de céder ou nantir les créances résultant du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qui correspondent à des travaux sous-traités, sous réserve d’obtenir le cautionnement de sous-traitance visé à l’article 14 de cette même loi. Il se trouve qu’il était ici question de sous-traitance internationale. Le client – le maître de l’ouvrage – était une société italienne, le fournisseur – l’entrepreneur principal – une société française, le premier ayant commandé au second du matériel de télécommunication, dont la fabrication a été sous-traitée à une autre société italienne. La société française ne s’étant pas acquitté du prix du sous-traité – elle a même été mise en redressement judiciaire – le sous-traitant a cherché à invoquer l’inopposabilité de la « cession Dailly » à son encontre. Il s’agit là, en effet, de la sanction habituellement retenue par la...
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