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Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
Le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour statuer sur l’action en paiement exercée par l’affactureur contre le client de la société en liquidation judiciaire. Cette demande en paiement, qui découle de la subrogation de l’affactureur dans les droits de la société en procédure collective, n’est pas née de cette procédure ni soumise à son influence juridique. Le tribunal territorialement compétent pour traiter de cette demande en paiement est celui désigné dans la clause attributive de compétence insérée dans le contrat conclu entre le subrogeant et son client. Une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur.
Après les arrêts du 6 mars 2024 (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.657, n° 22-23.657 et n° 22-18.818, Dalloz actualité, 26 mars 2024, obs. D. Boustani-Aufan ; D. 2024. 477 ), voici un nouvel arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui met en scène un affactureur subrogé dans les droits de son adhérent mis en procédure collective. En revanche, dans cette décision du 3 juillet 2024, le contentieux est tout autre, puisqu’il ne porte que sur la détermination du tribunal compétent pour traiter de la demande en paiement exercée par un affactureur contre le client de la société en liquidation judiciaire.
En l’espèce, une société est placée, par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, en procédure de redressement judiciaire, convertie ensuite en liquidation judiciaire. Au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, la société a vendu des produits d’ameublement à un acheteur. Ce dernier est ensuite assigné en paiement par une banque devant le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en application d’un contrat d’affacturage signé en 2005 avec le vendeur. La demande en paiement découle ainsi de la subrogation personnelle de la banque dans les droits du vendeur avec lequel elle était liée par un contrat d’affacturage. On le sait, la subrogation ex parte creditoris est très utilisée dans les relations d’affacturage où l’adhérent, titulaire de créances contre ses clients, est désintéressé par l’affactureur qui lui paie les créances de façon anticipée moyennant rémunération. L’affactureur en devient alors titulaire par subrogation (v. sur ce point, J.-Cl. Contrats – Distribution, v° Transfert d’obligations, par Y. Marjault, fasc. 95, n° 52). C’est ainsi que, par le...
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