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Affaire Bettencourt : confirmation en appel de la relaxe du maître d’hôtel et des journalistes

La cour d’appel de Bordeaux confirme, dans le cadre des enregistrements effectués dans l’affaire Bettencourt, la relaxe du maître d’hôtel pour atteinte à l’intimité de la vie privée et la relaxe des journalistes poursuivis en qualité de directeurs de publication et auteurs des publications ayant révélé au public certains extraits de ces enregistrements.

par Dorothée Goetzle 26 septembre 2017

Sur appel du ministère public, la cour d’appel de Bordeaux a rendu, le 21 septembre 2017, jour du décès de Liliane Bettencourt, un arrêt attendu dans le cadre de l’affaire des enregistrements effectués par le maître d’hôtel et révélés au public par les journalistes poursuivis du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée en qualité de directeur de publication et auteurs des publications. Les intéressés avaient tous été relaxés par le tribunal correctionnel. S’agissant du maître d’hôtel, les premiers juges avaient retenu l’état de nécessité. Pour les journalistes, ils avaient considéré que l’infraction qui leur était reprochée n’était pas établie, dès lors que les extraits publiés dans la presse de conversations privées enregistrées illégalement concernaient une information d’intérêt général et contribuaient à établir l’existence d’infractions pénales (T. corr. Bordeaux, 12 janv. 2016, n° 11027000050, Dalloz actualité, 19 janv. 2016, obs. S. Fucini isset(node/176757) ? node/176757 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176757).

Dans son acte d’appel, le ministère public remettait opportunément en cause la caractérisation de l’état de nécessité. Au sujet des journalistes, le parquet insistait sur le fait que, si les publications en cause touchaient effectivement majoritairement à la vie publique, de nombreux extraits concernaient tout de même la vie privée de Liliane Bettencourt. L’appelant n’a cependant pas été entendu par les seconds juges qui ont confirmé toutes les relaxes.

Sur les faits reprochés au maître d’hôtel, les seconds juges rappellent que, pendant près d’un an, le prévenu a procédé, à l’aide de dictaphones, à de nombreux enregistrements de conversations. Il avait par exemple dissimulé un dispositif d’enregistrement sur un bureau situé derrière le fauteuil de Liliane Bettencourt. Ce processus avait inévitablement pour conséquence d’entrer dans la vie privée des personnes enregistrées. Ainsi, il ressort des conversations enregistrées de nombreux propos relatifs aux relations familiales ou personnelles de Liliane Bettencourt mais aussi des conversations concernant son état de santé physique et psychique. L’intéressé, qui écoutait les enregistrements au fur et à mesure de leur captation, n’ignorait pas leur dimension privée. Il agissait donc en pleine conscience. S’ils reconnaissent que l’infraction est caractérisée en tous ces éléments, les seconds juges confirment toutefois qu’ils excusent sa commission par un fait justificatif : l’état de nécessité. L’article 122-7 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Pour caractériser l’existence d’un danger grave et imminent, la cour d’appel s’appuie sur les écoutes pour faire ressortir le risque de spoliation de Liliane Bettencourt, fragile et vulnérable, par des membres de son entourage. En d’autres termes, les magistrats pointent un danger d’ordre patrimonial. Il faut reconnaître que cette orientation s’éloigne de la jurisprudence traditionnelle rendue en matière d’état de nécessité selon laquelle le danger doit concerner la vie, l’intégrité, la santé ou la moralité de l’intéressé. Ainsi, si la jurisprudence accepte, par exemple, que des difficultés de logement conduisent à commettre une infraction (v. Crim. 4 janv. 1956, Bull. crim. n° 9 ; D. 1956. Somm. 130 ; RSC 1956. 831, obs. Légal), elle ne l’admet pas s’agissant de simples difficultés commerciales (v. Crim. 11 févr. 1986, Bull. crim. n° 54 ; D. 1987. Somm. 41, obs. Burst). Dans le même esprit, elle a déjà affirmé que des difficultés financières sont insuffisantes pour caractériser un danger réel et actuel ou imminent. (Poitiers, 11 avr. 1997, D. 1997. 512 , note A. Waxin ; RSC 1998. 109, obs. R. Ottenhof ; JCP 1997. II. 22933, note Olive). Or, en l’espèce, les enregistrements sont apparus comme nécessaires. Pour justifier ce choix, la cour d’appel précise que « l’analyse de la chronologie de l’ensemble de ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Bettencourt fait apparaître le caractère effectivement décisif qu’ont eu ces enregistrements pour la recherche de la vérité et donc la protection des personnes gravement menacées dans leurs biens mais aussi dans leur personne même ». On observera tout de même que, comme les premiers juges, les juges d’appel restent silencieux sur la question de savoir si, au moment de la commission de l’infraction, le danger pesant sur les biens de la victime était actuel et imminent. 

Concernant la condition de nécessité, les juges considèrent que les enregistrements étaient le seul moyen de mettre fin au danger. Par cette précision, ils rejoignent la jurisprudence selon laquelle le prévenu ne doit pas avoir d’autre choix que de commettre l’infraction pour mettre fin au danger (v. Crim. 10 mars 2009, n° 08-86.121, Dalloz jurisprudence). Sur la proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace, la cour d’appel souligne qu’au premier temps de sa démarche, le maître d’hôtel cherchait à se protéger d’un licenciement. Cependant, au fil des enregistrements, il a découvert que l’entourage de Liliane Bettencourt cherchait à profiter de sa faiblesse. Son but s’est donc transformé et il cherchait dès lors à protéger Liliane Bettencourt des risques d’abus de faiblesse qui pesaient sur elle. Dans leur analyse, les seconds juges insistent sur une particularité importante de cette affaire, à savoir que Liliane Bettencourt, dont l’intimité de la vie privée a été violée, a finalement été protégée malgré elle par l’acte accompli par le prévenu. En effet, ces enregistrements ont servi à condamner des membres de son entourage pour abus de faiblesse et ont révélé d’importantes fraudes fiscales et des immixtions politiques, transformant des soupçons d’abus de faiblesse en véritable affaire d’État. Pour ces raisons, les seconds juges confirment la réunion des conditions relatives à l’état de nécessité. 

Ce choix peut surprendre. En effet, la jurisprudence de la chambre criminelle a – nous semble-t-il – des exigences plus difficiles à satisfaire pour admettre l’état de nécessité. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé qu’« une simple affirmation du juge du fond ne suffit pas à justifier un prétendu état de nécessité ; dès lors, doit être cassée la décision qui relaxe un automobiliste du chef de blessures involontaires en se bornant à déclarer que la manœuvre opérée en l’espèce avait évité un accident plus grave que celui qui était l’objet de la poursuite (Crim. 25 juin 1958, Bull. crim. n° 499).

Sur les faits reprochés aux journalistes et directeurs de publication, les seconds juges reconnaissent que, d’un point de vue matériel, les publications concernées ont, à de nombreuses reprises, évoqué des données de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Liliane Bettencourt (v. Civ. 1re, 6 oct. 2011, n° 10-21.822, Dalloz actualité, 28 oct. 2011, obs. C. Tahri , note E. Dreyer ; ibid. 2457, édito. F. Rome ; ibid. 2012. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2011. 522, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2012. 89, obs. J. Hauser ). Toutefois, sur le plan de l’élément moral, ils relèvent que les journalistes et directeurs de publications n’ont pas eu l’intention de violer la loi et de porter atteinte à l’intimité de la vie privée. En effet, ils avaient seulement la volonté d’informer le public sur un sujet légitime. En ce sens, il faut relever que les articles concernés abordaient des questions d’intérêt général et relatives notamment à une possible ingérence de l’exécutif sur le judiciaire. En outre, les seconds juges notent, dans ces articles de presse, la rareté des références à la vie personnelle et intime de Liliane Bettencourt. Cette précision est importante, car elle montre que ces articles n’avaient pas pour objectif de satisfaire une curiosité par rapport à la vie privée de la victime. En conséquence, la cour considère qu’en retranscrivant les extraits d’enregistrement en cause et en rédigeant les commentaires les accompagnant, les journalistes et directeurs de publication n’ont pas eu l’intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Liliane Bettencourt.

Cette position nous paraît conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au sujet de l’équilibre à trouver entre, d’un côté, le droit à la vie privée et, de l’autre côté, la liberté d’expression. Si la CEDH ne protège pas, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne, la publication d’informations relevant strictement de la vie privée de personnalités publiques (v. CEDH 24 juin 2004, Von Hannover c/ Allemagne, n° 59320/00, AJDA 2004. 1809, chron. J.-F. Flauss ; D. 2005. 340 , note J.-L. Halpérin ; ibid. 2004. 2538, obs. J.-F. Renucci ; RTD civ. 2004. 802, obs. J.-P. Marguénaud ), il en va autrement lorsque les informations publiées, bien que procédant d’une atteinte à la vie privée, contribuent à un débat d’intérêt général (v. CEDH 7 févr. 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, req. n° 39954/08, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud  ; 1er juin 2017, Giesbert et autres c. France, req. nos 68974/11, 2395/12 et 76324/13, Dalloz actualité, 20 juin 2017, obs. N. Devouèze isset(node/185482) ? node/185482 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185482).