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Appel incident du procureur général : une liberté d’appréciation entièrement retrouvée par la cour d’assises d’appel

Si l’appel incident formé par le procureur général à la suite de l’appel principal de l’accusé ne saisit pas la cour d’assises statuant sur les infractions dont l’accusé a été déclaré non coupable, il n’en est pas de même s’agissant des éventuelles circonstances aggravantes mises au débat.

par Julie Galloisle 21 avril 2017

Un individu, mis en accusation du chef de meurtre, a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises l’ayant déclaré coupable de ce chef. Le ministère public a, de son côté, interjeté appel incident. Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’assises d’appel a déclaré l’individu, de nouveau, coupable de meurtre mais avec circonstance aggravante de préméditation et l’a, en conséquence, condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

Pourtant, dans ses conclusions, le conseil de l’accusé affirmait que le caractère incident de l’appel du ministère public s’opposait à ce que soit posée la question spéciale de préméditation. De manière générale, « la mission de l’avocat de la défense se réduit souvent à faire échec à l’application d’une circonstance aggravante lorsque les faits sont constitués et qu’il cherche tout au plus à éviter à son client un surcroît de punition » (E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 2010, spéc. n° 899). Aussi, pour mener à bien sa mission, le conseil s’appuyait, en l’occurrence, sur le fait que, lors des débats devant la cour d’assises de première instance et bien que la décision de mise en accusation avait écarté la circonstance aggravante pour un motif de droit, le président avait déjà demandé à la cour...

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