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Avocat européen exerçant sous son titre d’origine : point de contrôle d’honorabilité

En application des articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, l’avocat, ressortissant de l’Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que cette autorité lui reconnaît le titre.

L’inscription sur cette liste spéciale ne peut donc pas être subordonnée à un contrôle de la probité, de la moralité et de l’honneur du postulant.

par Dominique Piaule 2 février 2018

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté illustre la longue route vers l’harmonisation européenne de la profession d’avocat et la difficulté pour les barreaux à gérer les avocats européens. Car cet arrêt à déjà connu un précédent, lui aussi publié au bulletin (v. Civ. 1re, 28 juin 2012, n° 11-15.370, Dalloz actualité, 18 juill. 2012, obs. C. Tahri ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; ibid. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Gaz. Pal. 6-8 janv. 2013, p. 9, note D. Piau), dans une espèce similaire. En l’occurrence, un avocat inscrit au barreau du Luxembourg avait sollicité son inscription auprès d’un barreau français.

La demande d’inscription avait été rejetée par le barreau, pour des motifs tenant à l’honorabilité de l’impétrant et motivés par le fait qu’en remplissant une attestation sur l’honneur indiquant faussement qu’il n’avait jamais présenté de demandes d’inscription auprès d’autres barreaux, il avait méconnu les principes essentiels de la profession, en ce notamment de probité, de moralité et d’honneur.

Dans le cadre d’une demande d’inscription au tableau de droit commun (H. Ader et A. Damien, in S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers [dir.], Règles de la profession d’avocat, 15e éd., Dalloz Action, 2016, nos 123.00 s.), une telle omission est susceptible de justifier un refus d’inscription (v. H. Ader, A. Damien, op. cit., nos 324.34 s. et 522.27). Mais, devant la cour d’appel, l’avocat luxembourgeois avait non seulement réitéré, à titre principal, sa demande d’inscription comme avocat français mais également, et c’est ici l’originalité de l’affaire, sollicité, à titre subsidiaire, son inscription sous son titre professionnel d’origine sur la liste spéciale prévue à l’article 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

À cet égard, un avocat ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen qui souhaite exercer la profession d’avocat en France peut le faire, sans être expressément inscrit comme avocat français, soit dans le cadre de la libre prestation de service en restant inscrit uniquement auprès de son barreau d’origine (v. dans la même affaire CJUE 18 mai 2017, aff. C-99/16, Lahorgue c. Ordre des avocats du barreau de Lyon et a., Dalloz actualité, 24 mai 2017, art. A. Portmann ; D. 2017. 1133 ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; v. H. Ader et A. Damien, op. cit., nos 131.51 s.), soit dans le cadre de l’exercice permanent sous son titre d’origine (dir. n° 98/5/CE, 16 févr. 1998), en étant inscrit sur une liste spéciale du tableau prévue à cet effet (L. n° 71-1130, art. 83 s. ; v. H. Ader et A. Damien, op. cit., nos 131.11 s.).

Dans ce dernier cas, l’article 84 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « l’avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre ».

Or, dans son arrêt, la cour d’appel avait cru pouvoir rejeter cette demande subsidiaire pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au rejet de la demande principale. En l’occurrence, c’était outrepasser les textes qui ne laissent aucun pouvoir d’appréciation en la matière : lorsqu’un avocat européen sollicite la possibilité d’exercer, à titre permanent, sous son titre d’origine en France son inscription sur liste spéciale prévue à cet effet au tableau est « de droit » (L. n° 71-1130, art. 84) sur simple présentation de l’attestation d’inscription auprès de son barreau d’origine.

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel en tant qu’elle a rejeté la demande d’inscription sur la liste spéciale prévue à cet effet de l’avocat luxembourgeois, en reprenant le même attendu de principe que dans son arrêt de 2012 (v. Civ. 1re, 28 juin 2012, n° 11-15.370, préc.), aux termes duquel « attendu qu’il résulte de ces textes que l’avocat, ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre » (v. H. Ader et A. Damien, op. cit., nos 522.27 s.).

La solution peut ainsi paraître paradoxale : légitimement persona non grata es qualité d’avocat français, l’impétrant doit toutefois pouvoir exercer de manière permanente sous son titre professionnel d’origine en France, et ce sans qu’il ait l’obligation de solliciter, au bout d’une certaine durée, son inscription comme avocat français, le cas échéant, dans le cadre des voies d’accès prévues à cet effet (L. n° 71-1130, art. 84 ; décr. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 99 ; H. Ader et A. Damien, op. cit., nos 112.131 s. et 131.41 s.). Elle est toutefois logique au regard des textes actuels : l’avocat européen exerçant, à titre permanent, sous son titre d’origine n’est pas inscrit au tableau mais sur une liste spéciale du tableau sur laquelle aucun contrôle d’opportunité ne peut s’exercer et, surtout, il demeure rattaché à son barreau d’origine et au tableau de ce dernier.

Pour autant, le barreau d’accueil n’est pas dépourvu de prérogatives en la matière. L’avocat européen exerçant sous son titre d’origine sera en effet soumis à la discipline du barreau d’accueil s’agissant de son exercice en France. Ainsi, et à supposer que le bâtonnier considère que l’avocat soit en situation de manquement déontologique, il lui appartient alors de mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue à cet effet et non de refuser l’inscription de l’avocat sur la liste spéciale. Les poursuites disciplinaires seront alors fondées sur les éventuels manquements commis par l’avocat pour avoir sciemment menti dans l’attestation sur l’honneur (Bordeaux, 20 juin 2008, n° 07/05925). Notons qu’à l’issue de la procédure, « l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide des suites à donner en application de ses propres règles de forme et de fond à la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil à l’égard de l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine » (dir. n° 98/5/CE, art. 7, § 4). Il n’y a donc pas de réciprocité quant à la reconnaissance mutuelle des sanctions disciplinaires prononcées, ce qui est pour le moins éminemment regrettable.

L’on peut toutefois comprendre que la situation actuelle, qui résulte de la stricte application de dispositions de la directive n° 98/5/CE, ne soit pas idéale dès lors que les avocats exerçant sous leur titre d’origine demeurent, qu’il s’agisse d’exercice permanent ou de libre prestation de service, avant tout tributaires de leur barreau d’origine alors même qu’ils n’ont bien souvent plus que des liens professionnels très résiduels avec celui-ci. L’absence d’uniformité de la notion même d’avocat en Europe, tout comme l’absence tant d’une pleine reconnaissance mutuelle au niveau européen des sanctions disciplinaires que d’une véritable coopération au niveau de la gestion du tableau, non seulement entre les barreaux français mais également à l’échelle européenne, rend la tâche pour le moins ardue.