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Opérations de visites domiciliaires et saisies : les contours du contrôle du juge
Opérations de visites domiciliaires et saisies : les contours du contrôle du juge
La chambre criminelle, dans un arrêt remarqué du 25 juin 2024, est venue préciser les contours du contrôle du juge en matière d’opérations de visites domiciliaires et de saisies. À travers cette décision, elle explicite le contrôle opéré par le juge des pièces couvertes par le secret avocat-client ou encore des pièces relevant de la vie privée.
par Pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocatsle 5 juillet 2024

Les opérations de visites domiciliaires
En l’espèce, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une requête en vue de la réalisation d’opérations domiciliaires dans les locaux de trois sociétés et d’un organisme professionnel en vertu des dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce. L’Autorité de la concurrence suspectait dans cette affaire la réalisation par les sociétés de pratiques illicites afin d’évincer plusieurs concurrents.
Une ordonnance autorisant ces opérations était rendue et les opérations de visites et saisies étaient mises en œuvre.
Les sociétés requérantes contestaient tant l’ordonnance d’autorisation que le déroulement des opérations. Elles étaient déboutées de leurs demandes par la cour d’appel. Non satisfaites, elles formaient un pourvoi devant la Cour de cassation.
Au soutien de leur mémoire, les requérantes développaient plusieurs moyens autour de l’absence de contrôle effectif exercé par le juge ainsi que de l’impossibilité de procéder à la saisie de pièces couvertes par le secret avocat-client ou ayant trait à la vie privée.
La question du contrôle effectif exercé par le juge
Le premier moyen soulevé était tiré de l’absence de contrôle effectif exercé par le juge.
Tout d’abord, les sociétés requérantes critiquaient la rapidité du travail accompli par le JLD, ce dernier ayant rendu son ordonnance le lendemain de la requête, laquelle comprenait des annexes de 900 pages. Pour elles, ce délai était de nature à créer un doute légitime sur l’analyse sérieuse et concrète des mérites de la requête de l’autorité par le JLD.
Les requérantes reprochaient ensuite la forme de l’ordonnance. Selon elles, le JLD « se bornait à recopier mot pour mot la requête de l’Autorité sous réserve de quelques adaptations de style ou de formulation d’usage »....
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