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Computation de la période de sûreté et pluralité de peines : le verdict de la chambre criminelle

Si la condamnation qui emporte ou prononce une période de sûreté a été précédée d’une détention provisoire, l’entier temps de celle-ci doit s’imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d’autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d’une période de sûreté.

par Maud Lénale 26 juin 2014

L’arrêt rendu par la chambre criminelle, le 25 juin 2014, était particulièrement attendu par certains pensionnaires des établissements pénitentiaires français. On se souvient en effet que la question de la computation de la période de sûreté en cas de pluralité de peines dont une seule est assortie d’une période de sûreté avait récemment suscité des désaccords dans la doctrine (V. les réf. citées in Dalloz actualité, 19 mars 2014, M. Léna isset(node/165454) ? node/165454 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>165454), puis la jurisprudence.

L’arrêt attaqué (Lyon, ch. instr., 28 févr. 2014, n° 2013/01659) avait ainsi jugé que, lorsqu’une peine assortie d’une période de sûreté avait auparavant donné lieu à l’exécution d’une période de détention provisoire et concomitamment à des peines correctionnelles non assorties d’une période de sûreté, seules devaient être déduites de la période de sûreté restant à exécuter les périodes durant lesquelles le condamné n’exécutait que sa détention provisoire, à l’exclusion des périodes durant lesquelles il était dans le même temps incarcéré pour une autre cause. En l’espèce, la personne condamnée n’avait été exclusivement incarcérée sous le statut de détenu provisoire que durant quinze jours. Par conséquent, la cour d’appel de Lyon avait décidé que la période de sûreté débutait (conformément à sa logique de simple modalité d’exécution d’une peine privative de liberté, jurisprudence constance, par ex. Crim. 9 mai 1990, n° 89-86.470, Bull. crim. n° 177 ; RSC 1991. 334, obs. A. Vitu ; ibid. 603, obs. A. Braunschweig ) à compter de la mise à exécution de la peine...

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