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Déloyauté de la preuve et provocation à l’infraction

Méconnaît le principe de loyauté de la preuve l’officier de police judiciaire qui prend attache téléphonique auprès d’individus en possession d’une sextape de la partie civile, le fait d’aborder lui-même la question financière sous couvert d’un pseudonyme caractérisant un comportement actif qui les provoque à commettre de nouvelles infractions.

par Warren Azoulayle 25 juillet 2017

Le degré d’importance que revêt la preuve en matière pénale ne se retrouve dans aucune autre matière (v. not., Rép. pén., Preuve, par J. Buisson, n° 2), et la règle cardinale de sa loyauté se retrouve à toutes les étapes procédurales, de la phase policière à l’audience de jugement définitif. La question sous-jacente et corollaire du principe de loyauté de la preuve est celle de la provocation policière dont la Cour de cassation a livré une abondante jurisprudence. Ce comportement qui s’entend comme le fait d’inciter autrui à faire ou à ne pas faire quelque chose joue un rôle important dans le processus criminogène (v. not., Rép. pén., Provocation, par. J.-Y. Lassalle, n° 1), et pour cette raison le droit pénal le prend en considération en atténuant, voir en supprimant, la répression de l’infraction pour celui qui l’a commise.

En l’espèce, un individu recevait l’appel d’un corbeau le 3 juin 2015 qui prétendait détenir un enregistrement vidéo à caractère sexuel dans lequel il apparaissait. Il déposait plainte et, sur autorisation du parquet, un officier de police judiciaire (OPJ) entrait en contact téléphonique à plusieurs reprises avec l’un des protagonistes du 20 juin au 12 octobre 2015. Une information judiciaire était ouverte le 21 juillet et des mises en examens étaient prononcées le 13 octobre 2015 des chefs d’association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage.

L’un d’eux sollicitait l’annulation de pièces de la procédure au motif, notamment, de sa déloyauté, l’enquêteur en question les ayant activement démarchés afin de provoquer de leur part un chantage. Après plusieurs semaines de silence, entre le 3 juin et le 20 juin, l’OPJ qui utilisait un pseudonyme les avait rappelés et avait abordé lui-même la question financière méconnaissant selon l’appelant le principe de loyauté de la preuve (C. pr. pén., art 427, al. 1er) et du droit à un procès équitable (Conv....

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