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Instruction : portée de l’absence de convocation de l’avocat régulièrement désigné
Instruction : portée de l’absence de convocation de l’avocat régulièrement désigné
L’arrêt commenté a, une nouvelle fois, trait au pléthorique contentieux relatif aux convocations adressées à l’avocat de la personne mise en examen ayant succédé dans la défense des intérêts de cette dernière à l’un de ses confrères, lors de l’instruction.
par Lucile Priou-Alibertle 19 juillet 2018

En l’espèce, une personne mise en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants et placée en détention provisoire avait fait le choix d’un premier avocat, le 11 mars 2017. Quelques jours plus tard, le 17 mars, le mis en examen précisait le nom de son nouveau conseil. Par déclaration du 18 juillet 2017, il déclarait vouloir être également défendu par un autre avocat tout en précisant que le précédent restait destinataire des convocations. Enfin, le 15 février 2018, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire, le mis en examen désignait un nouvel avocat en remplacement des deux précédents. Le 8 mars 2018, il relevait appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 6 mars et ayant prolongé sa détention provisoire. Le procureur général adressait alors l’avis d’audience prévue à l’article 197 du code de procédure pénale aux trois premiers avocats désignés dans la procédure. Lors de l’audience et en l’absence tant du mis en examen que de son conseil, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dans un bel arrêt de principe rendu au visa des articles 115 et 197 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse sans surprise l’arrêt critiqué en rappelant, notamment, que la désignation en remplacement de l’avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d’un nouvel avocat, emporte, en l’absence d’indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de cette même responsabilité.
Il peut être utilement rappelé que si les modalités de changement de Conseil dans le cadre d’une procédure d’instruction sont strictement édictées par l’article 115 dont les dispositions sont interprétées restrictivement par la Cour de cassation (V. sur ce point, Crim. 24 mai 2018, n° 18-81.202, Dalloz actualité, 3 juill. 2018, obs. L. Priou-Alibert ), c’est que la Haute Cour attache à l’irrégularité des convocations des effets énergiques : l’absence de convocation de l’avocat régulièrement désigné entraîne, en effet, la nullité de la procédure concernée. C’est donc à juste titre que la Cour de cassation annule l’arrêt critiqué en relevant qu’en l’espèce, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire parvenu, le 4 février 2018, au greffier du juge d’instruction, le mis en examen avait indiqué qu’en remplacement de ses deux précédents conseils, il désignait un autre ce dont il résultait que celui-ci devait être destinataire des convocations ; or, ce dernier Conseil n’avait pas été destinataire de l’avis d’audience prévu par l’article 197 du code de procédure pénale. Ainsi, faute de convocation de l’avocat régulièrement désigné, la nullité était nécessairement encourue (V., pour des jurisprudences similaires, Crim. 18 déc. 2002, n° 02-84.484 ; 20 août 2014, n° 14-83.699, D. 2014. 1689
; AJ pénal 2015. 50, obs. G. Royer
; RSC 2014. 799, obs. D. Boccon-Gibod
).
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Imparable, la nullité permet aussi l'usage de moyens de procédure forcément dilatoires. Mais le Droit s'applique sans conteste et sauvegarde les droits de chacun.