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Article

Interdiction définitive de territoire : motivation rigoureusement contrôlée
Interdiction définitive de territoire : motivation rigoureusement contrôlée
En matière d’interdiction définitive de territoire français, la chambre criminelle rappelle l’exigence de motivation des décisions et la nécessité de préserver l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les impératifs de l’ordre public et de prévention des infractions
par Cécile Benelli-de Bénazéle 19 juin 2015

Un étranger avait été condamné à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français en mars 2002, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Élargi en 2004, il avait été assigné à résidence en vertu de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en raison de sa qualité de réfugié politique. L’intéressé formula une demande de relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, en faisant valoir, d’une part, sa qualité de réfugié politique rendant impossible son éloignement vers son pays d’origine et, d’autre part, ses attaches personnelles et familiales très fortes sur le territoire français.
Pour rejeter la demande de relèvement de la peine complémentaire, la cour d’appel de Lyon exposa que le requérant, qui ne justifiait pas de démarches pour être admis dans un autre pays, bénéficiait d’une assignation à résidence, renouvelée tous les six mois, de sorte que le maintien de la mesure d’interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard des impératifs de sûreté publique.
La chambre criminelle sanctionna les juges du fond, en rappelant, au moyen de deux attendus de principe successifs, deux exigences fondamentales pour les libertés individuelles. La chambre criminelle rappelle dans un premier temps la nécessité de préserver l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les impératifs d’ordre public, de prévention des infractions et de santé publique. Elle affirme ensuite que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties », l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. La chambre criminelle estime en l’espèce que la motivation de l’arrêt, visant, d’une...