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Article

Irrecevabilité de la constitution de partie civile des chambres régionale et nationale des huissiers de justice
Irrecevabilité de la constitution de partie civile des chambres régionale et nationale des huissiers de justice
La Chambre nationale des huissiers de justice est irrecevable à solliciter réparation, devant le juge pénal, de son préjudice matériel lié à la mise en jeu de la garantie de représentation des fonds de l’étude.
par Lucile Priou-Alibertle 4 avril 2016
Un huissier avait été poursuivi et condamné du chef d’abus de confiance aggravé commis dans l’exercice de ses fonctions. Ces faits ayant entraîné la liquidation judiciaire de l’étude, la chambre nationale des huissiers avait réglé dans le cadre de sa garantie de représentation des fonds une somme due aux clients de l’huissier en application de l’article 2, alinéa 3, de l’ordonnance de 1945.
La Chambre nationale des huissiers de justice, partie civile, sollicitait, devant les juges du fond, outre la réparation d’un préjudice moral, l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la mise en jeu de la garantie de représentation des fonds. La chambre régionale des huissiers de justice, également partie civile, n’invoquait elle qu’un préjudice moral. Les juges d’appel avaient fait droit, en leur principe, à l’ensemble des demandes.
Avant d’exposer la solution de la Cour de cassation et afin d’en bien saisir la portée, il parait primordial d’exposer en quelques mots, le contexte juridique dans lequel s’inscrit cette solution.
La genèse peut être fixée au 12 décembre 2007 : ce jour-là, la Cour de cassation a refusé d’admettre la constitution de partie civile du Conseil national des administrateurs judiciaires en raison des agissements frauduleux d’un de ses membres (V. Crim.12 déc. 2007, n° 07-80.886, AJ pénal 2008. 99 ). En effet, au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où, d’une part, les infractions de malversation et d’abus de confiance imputées au prévenu n’avaient causé de préjudice direct qu’aux seules personnes pouvant revendiquer les sommes détournées et, d’autre part, aucune disposition n’autorise le Conseil national des administrateurs judiciaires à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le Conseil national ne pouvait être autorisé à se constituer partie civile. Du reste, une telle position avait déjà été affirmée de longue date s’agissant du conseil régional des notaires (V. Crim. 16 mars 1994, n° 93-80.226, Dalloz jurisprudence) et de la Chambre nationale des huissiers de justice (V. Crim. 29 juin 2005, n° 04-84.623, D. 2005. 2336
; 2 mai 2007, n° 06-84.130, Dalloz jurisprudence). C’est cependant la jurisprudence...