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L’obligation de motivation s’applique en matière contraventionnelle

En matière contraventionnelle, la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

par Dorothée Goetzle 8 juin 2018

En l’espèce, le véhicule conduit par le requérant était intercepté à proximité d’un rond-point et faisait l’objet d’un procès-verbal pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Après avoir formé une requête en exonération de l’amende forfaitaire, le conducteur était poursuivi devant la juridiction de proximité. Cette juridiction, pour le déclarer coupable de l’infraction qui lui était reprochée, reprenait les constatations du procès-verbal, à savoir que l’intéressé avait emprunté le rond-point à vive allure. Les juges du fond relevaient qu’il aurait dû ralentir davantage en arrivant sur ce rond-point qui était bordé d’habitations et d’un supermarché. À défaut d’avoir suffisamment ralenti, il n’avait pas pu vérifier les conditions de circulation et n’était pas en mesure, le cas échéant, de s’arrêter. Le conducteur du véhicule reconnaissait qu’il roulait à vive allure. La juridiction de proximité déduisait de tous ces éléments que la vitesse était effectivement excessive au regard d’une ou plusieurs circonstances visées par le paragraphe II de l’article R. 413-17 du code de la route. Devant la Cour de cassation, l’intéressé reprochait aux juges du fond de ne pas avoir motivé leur décision au regard des circonstances de l’infraction, de sa personnalité et de sa situation personnelle, en tenant compte notamment de ses ressources et de ses charges.

Ce moyen n’est pas surprenant. D’un côté, il se nourrit de la déclaration d’inconstitutionnalité du 2 mars 2018, relative à la motivation des arrêts d’assises. En effet, dans cette décision les juges ont considéré que le principe d’individualisation des peines impliquait qu’en matière criminelle, une sanction pénale ne pouvait être appliquée que si le juge l’avait expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. D. Goetz ). De l’autre côté, le requérant entend in casu bénéficier des conséquences du revirement de jurisprudence du 1er février 2017. Dans cet arrêt rendu par la formation plénière de la chambre criminelle, les Hauts magistrats sont, en effet, revenus fermement sur le principe selon lequel les juges répressifs disposent, quant à l’application de la peine dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte (Crim. 5 oct. 1977, Bull. crim. n° 291). Ils ont sanctionné des juges du fond pour avoir prononcé une amende sans s’être suffisamment expliqués sur les ressources et les charges des prévenus. Ce revirement retentissant était fondé sur le principe selon lequel le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges (E. Dreyer, La motivation de toute peine : un revirement à regret ?, AJ pénal 2017. 175 ; Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2017. 277, note Leblois-Happe). Depuis ce revirement du 1er février 2017, la jurisprudence eu plusieurs occasions, en matière correctionnelle, de confirmer sa position. Ainsi, la chambre criminelle a, par exemple, précisé que n’a pas justifié sa décision la cour d’appel qui, pour condamner un prévenu à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 € d’amende, a énoncé que les agissements dont il s’était rendu coupable avaient porté atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics et à l’égalité des candidats, et avaient entraîné pour la société concurrente un préjudice important, sans s’expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges (Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838, Dalloz actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ).

Pour une raison pratique évidente, cette jurisprudence a nécessairement, dans l’arrêt rapporté, inspiré le requérant. En effet, la Cour de cassation exerce, depuis le 1er février 2017, un contrôle sur l’existence et la suffisance des motifs adoptés par les juges du fond lorsqu’ils prononcent une amende en matière correctionnelle. Le requérant espérait, en matière contraventionnelle, pouvoir lui aussi bénéficier de ce nouveau regard. Sensible à cet argument, la chambre criminelle rappelle que « la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ». Contre toute attente, elle poursuit en ajoutant que « cette obligation de motivation s’applique en matière contraventionnelle ». En l’espèce, deux arguments expliquent pourtant le rejet du pourvoi. Premièrement, la chambre criminelle précise que « le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué ne contient aucun motif relatif à l’amende de 135 € prononcée, dès lors que celle-ci correspond à l’amende forfaitaire qui aurait été due s’il n’avait pas formulé de requête en exonération ». Cet argument est logique puisque le montant de l’amende ne pouvait, en application de l’article 530-1 du code de procédure pénale, être inférieure. Deuxièmement, la chambre criminelle précise que l’objectif d’une « bonne administration de la justice commande que la nouvelle interprétation (…) n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt ».

L’extension de l’obligation de motivation de la peine d’amende à la matière contraventionnelle est surprenante, voire déroutante. En effet, il y a quelques mois à peine, la chambre criminelle prenait le contre-pied de la solution commentée. Elle répondait à un moyen qui dénonçait une absence de justification du montant de l’amende, qu’en matière contraventionnelle, « les juges, en prononçant les peines d’amende pour les contraventions qu’ils ont retenues, ont fait usage d’une faculté qu’ils tiennent de la loi » (Crim. 30 janv. 2018, n° 16-87.072 ; V. aussi, Crim. 30 janv. 2018, n° 17-80.878). Cette solution pragmatique rendue le 30 janvier dernier devenait pourtant difficile à justifier du point de vue de la logique juridique. En effet, puisque le revirement du 1er février 2017, applicable en matière correctionnelle, a pu produire des conséquences en matière criminelle, et donc pour les condamnations prononcées à raison des infractions les plus graves, il est logique qu’il puisse également avoir un écho en matière contraventionnelle, c’est-à-dire pour les condamnations les plus nombreuses. Toutefois, dans un contexte de pénurie de magistrats, l’extension de l’obligation de motivation à la matière contraventionnelle entraînera nécessairement une charge de travail supplémentaire pour les juges et sera à l’origine d’un nouveau contentieux – sans doute abondant – devant la Cour de cassation.