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Loyauté de la preuve : provocation par un particulier et constat par l’agent public

Deux particuliers, qui se sont fait passer de leur propre initiative pour des agents des services secrets et qui ont provoqué à l’infraction constatée par un agent infiltré, doivent être considérés comme des intermédiaires de l’agent de l’autorité publique.

par Sébastien Fucinile 20 mars 2014

La cour d’appel de Paris a rendu, par un arrêt du 27 février 2014, une décision particulièrement étonnante sur le principe de la loyauté des preuves. Deux individus se sont fait passer pour des agents des services secrets français auprès de plusieurs responsables d’une organisation turque qualifiée de terroriste. Ces individus ont cherché à conclure une vente d’armes avec leurs interlocuteurs, dans l’objectif, vraisemblablement, de les escroquer. Ce comportement a révélé l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, qu’un agent infiltré dans l’organisation en cause a pu constater. Mais la cour d’appel de Paris affirme que ces deux personnes doivent être considérées comme des intermédiaires d’un agent de l’autorité publique, dont le rôle actif a contribué à une provocation à la commission d’infractions, portant atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable. Les juges estiment, par conséquent, qu’il y a lieu d’annuler l’entière procédure.

Les distinctions en matière de loyauté des preuves sont désormais bien connues. Les preuves qui émanent de l’autorité publique, lorsqu’elles sont issues « d’une machination de nature à déterminer les agissements délictueux », constituent un stratagème contraire au principe de loyauté des preuves et justifiant l’annulation de la pièce (Crim. 27 févr. 1996, Bull. crim. n° 93 ; V. aussi 7 févr. 2007, Procédures 2007. n° 147, obs. J. Buisson). En revanche, la chambre criminelle affirme de manière constante qu’« aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête au seul motif qu’ils ont été obtenus de manière illicite ou déloyale et qu’il appartient seulement, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire » (Crim. 27 janv. 2010, n° 09-83.395, D. 2010. 656 ; AJ pénal 2010. 280 , étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 241, note B. Bouloc ; RTD com. 2010. 617, obs. B. Bouloc ). Cependant, les particuliers, agissant à la demande ou sur instruction de l’autorité publique, doivent respecter le principe de loyauté et de légalité de la preuve, et il ne saurait...

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