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Motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel par référence à des déclarations faites en première instance

Le réexamen de l’affaire auquel doit procéder la cour d’assises statuant en appel n’implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort.

par Cloé Fonteix, Avocatle 15 avril 2022

Deux difficultés quant à la rédaction d’une décision émanant d’une cour d’assises d’appel, confirmative de condamnation, ont été soumises à la chambre criminelle à l’occasion du pourvoi en cassation dans l’arrêt commenté : l’une tenant à la référence à des déclarations faites par certaines personnes au cours des débats en première instance, l’autre à une insuffisance de précision quant à la confiscation prononcée à titre de peine complémentaire.

Sur la référence à des déclarations formulées au cours des débats en première instance

Le principe de l’oralité des débats, qui se déduit implicitement de l’article 347 du code de procédure pénale, implique que devant une cour d’assises, tout se discute – sauf exceptions limitativement encadrées – par oral, mais également, implicitement, que tout se discute lors de l’audience. Par ailleurs, il existe depuis la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence un droit d’appel en matière criminelle, l’exercice d’un tel recours mettant à néant la décision de première instance. L’article 380-14 du code de procédure pénale précise qu’après la désignation de la cour d’assises chargée de statuer en appel, « il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation ».

Se pose en pratique la question de savoir si et dans quelle mesure des références à ce qui a été dit au cours des débats en première instance sont permises, notamment dans la feuille de motivation, qui s’agissant de la déclaration de culpabilité, consiste en « l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions » (C. pr. pén., art. 365-1, al. 2).

En l’espèce, la cour d’assises s’était référée, pour justifier la culpabilité d’un accusé du chef de vol en bande organisée avec arme, aux déclarations d’un coaccusé faites devant la première cour d’assises. Plus précisément, comme l’indique la Cour de cassation dans son arrêt, la feuille énonçait, pour certains faits, à titre d’éléments à charge, que les déclarations du coaccusé avaient varié entre l’audience de première instance et celle d’appel, et s’agissant d’autres faits, que lors de la première audience, une des victimes avait formellement reconnu l’accusé comme étant l’un des auteurs du vol.

Se fondant à la fois sur le droit à un réexamen total de...

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