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Nullité de l’expertise et principe du contradictoire : exigence d’un grief

L’inobservation du délai de l’article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale n’entache pas l’expertise de nullité si les parties n’ont émis aucune observation quant au non-respect de ce délai lors du déroulement de la mesure qui ne leur causait donc aucun grief.

par Sofian Ananele 1 avril 2014

Au cours d’une information judiciaire ouverte du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viols en réunion, un magistrat instructeur désigne un expert, par ordonnance du 28 janvier 2013, afin de procéder à des analyses de bandes vocales et vidéos. Le 28 février suivant, il transmet aux parties un avis les informant qu’une expertise a été demandée. Dans une note du 11 mars 2013, il fait apparaître que les parties ont bien été informées, le 28 février 2013, de la décision d’ordonner une expertise. Enfin, par ordonnance du 18 mars 2013, le juge d’instruction commet l’expert choisi à des fins d’opération d’identification auditive auprès de six personnes dont le mis en examen, précise que ces examens devront se dérouler le 21 mars 2013 et transmet une copie de cette ordonnance aux parties. Dans cette ordonnance, le magistrat instructeur fait figurer la mention selon laquelle les parties étaient informées depuis le 28 février 2013 des opérations d’expertise.

Le 17 juillet 2013, l’avocat du mis en examen saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens d’une requête en nullité de divers actes de la procédure. Dans un premier temps, il soulève un moyen d’annulation relatif à la mauvaise qualification des faits retenue par le juge d’instruction. Ensuite, il invoque la nullité du réquisitoire supplétif ayant permis au magistrat d’instruire sur des faits nouveaux en cours d’instruction. Enfin, il conteste la validité des expertises réalisées pour inobservation du délai de dix jours prévus par l’article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale. À ce titre, il soutient que l’ordonnance de...

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