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Article

Perquisition : recevabilité de la preuve illicite émanant d’un particulier
Perquisition : recevabilité de la preuve illicite émanant d’un particulier
Les fichiers informatiques contestés, provenant d’un vol commis par un particulier, ne peuvent être annulés en ce qu’ils ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure au sens de l’article 170.
par Sébastien Fucinile 16 décembre 2013

La chambre criminelle a réaffirmé, par un arrêt du 27 novembre 2013, les principes applicables en matière de loyauté de la preuve produite par un particulier. Elle affirme ainsi que le rejet d’une requête en annulation de pièces de la procédure est justifiée, en ce que les fichiers informatiques saisis chez un particulier – et qui proviennent d’un vol – ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La chambre criminelle ajoute que le rejet de la requête en annulation est justifié dès lors que l’autorité publique n’est pas intervenue dans la confection ou l’obtention des pièces litigieuses, lesquelles proviennent, en l’espèce, d’une perquisition régulièrement effectuée.
Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle en matière de légalité de la preuve. Les pouvoirs publics sont tenus au respect du principe de loyauté de la preuve, ce qui entraîne l’irrecevabilité des moyens de preuve déloyalement obtenus (Ch. réunies, 31 janv. 1888, S. 1889. I. 241 ; Crim. 12 juin 1952, JCP 1952. II. 7241, note Brouchot). En revanche, les particuliers peuvent produire des preuves obtenues de façon illicite ou déloyale (Crim. 26 avr. 1987, Bull. crim. n° 173), sauf si le particulier agit à la demande d’une autorité publique (Crim. 11 mai 2006, Bull. crim. n° 132). Ainsi, classiquement et constamment, la chambre criminelle rappelle qu’« aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve...