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La Cour de cassation apporte des précisions sur le déroulement des débats devant la cour d’assises en matière de donné-acte, d’incident contentieux et de questions subsidiaires.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 3 juillet 2015
Les articles 306 à 354 du code de procédure pénale encadrent le déroulement des débats devant la cour d’assises. Dans sa décision du 28 mai 2015, la Cour de cassation saisit l’occasion de préciser certaines de ces dispositions.
En l’espèce, l’accusé était poursuivi des chefs de viol, tentative de viol et agression sexuelle aggravés. Au cours de l’audience, l’avocat de l’accusé avait saisi la cour de conclusions aux fins qu’il lui soit donné acte du dépôt de conclusions au fond, devant être conservées pendant la délibération, auxquelles il devrait être répondu dans le cadre de l’obligation de motivation. La défense avait également saisi oralement la cour d’une demande tendant à la désignation d’un expert aux fins de vérifier l’état de santé de l’une des parties civiles, absente lors des débats. La cour d’appel rejeta l’une et l’autre des demandes.
Sur le premier point, la chambre criminelle estima, d’une part, que les débats devant la cour d’assise étant oraux, le donné-acte du dépôt de conclusions au fond en vue de la délibération n’entre pas dans les prévisions de l’article 316 du code de procédure pénale relatif au règlement des incidents contentieux. D’autre part, cette demande « se heurte à la prohibition, pour le président, de conserver, pendant le délibéré, d’autres documents que ceux limitativement énumérés par l’article 347 du code de procédure pénale ». En ce qui concerne le second point, la chambre criminelle censura les juges du fond sur le fondement de l’article 315 du code de procédure pénale prévoyant que la cour est tenue de statuer sur les conclusions déposées par l’accusé ou par son avocat. Elle estima qu’en l’espèce, le refus du président de faire droit à la demande, avait fait naître un incident contentieux relevant de la compétence exclusive de...