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Précisions sur le sort des substances stupéfiantes en cas de trafic constaté en flagrance

En flagrance, le placement sous scellé des produits stupéfiants n’est pas obligatoire, et en leur absence, la nature du produit détruit est soumise au principe de liberté de la preuve. Les dispositions imposant l’échantillonnage avant destruction des substances ne sont applicables que dans le cadre de l’information judiciaire.

par Cloé Fonteixle 22 janvier 2020

Cet arrêt de rejet largement diffusé, accompagné d’une note explicative disponible sur le site de la Cour de cassation, offre à la chambre criminelle l’occasion de préciser les formalités à respecter en cas de découverte de stupéfiants en flagrance. En l’espèce, un individu avait été interpellé dans ce cadre et avait remis aux policiers deux sachets de ce qui constituait, selon ses propres dires, de la résine de cannabis. Il avait reconnu l’acquisition, la détention et le transport de ces sachets, et avait été poursuivi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La juridiction de jugement s’était vu questionner, in limine litis, sur la régularité de la procédure. En effet, les produits saisis avaient été détruits sur ordre du procureur de la République sans avoir été placés sous scellés ni avoir fait l’objet d’un échantillonnage. Les premiers juges comme les juges d’appel avaient considéré qu’il n’y avait pas lieu à une quelconque annulation. L’ensemble des moyens présentés à l’appui du pourvoi est rejeté.

S’agissant, d’une part, de la question du placement sous scellés, la chambre criminelle corrige les motifs de l’arrêt attaqué en estimant que c’est à tort « que la cour d’appel n’impose le...

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