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Principe ne bis in idem et cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée

Le cumul du délit d’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée spécifiquement attachée à la tentative de vol en bande organisée est conforme au principe ne bis in idem dès lors que l’association de malfaiteurs avait pour objet la préparation d’autres infractions. 

par Sébastien Fucinile 28 mai 2019

Par un arrêt du 9 mai 2019, la chambre criminelle est revenue une fois encore sur le principe ne bis in idem pour se prononcer sur un cumul de qualifications concernant les mêmes faits. Tandis que l’intéressé était poursuivi, entre autres, pour association de malfaiteurs et tentative de vol en bande organisée, la chambre criminelle a rejeté le moyen tiré du principe ne bis in idem en affirmant que « la cour d’assises a, sans méconnaître le principe non bis in idem, caractérisé un délit d’association de malfaiteurs distinct de la circonstance aggravante spécifiquement attachée à la tentative de vol en bande organisée commise le 20 mai 2010, dès lors que l’association de malfaiteurs avait pour objet la préparation d’autres infractions ». Ainsi la chambre criminelle admet le cumul entre l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée, mais uniquement en ce que l’association de malfaiteurs visait à préparer d’autres infractions que celles appréhendées par la circonstance aggravante de bande organisée.

Dans le prolongement d’une jurisprudence inaugurée en 2016 au visa du principe ne bis in idem, la chambre criminelle affirme régulièrement que « les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes » (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. S. Fucini ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017. 35, obs. J. Gallois ; RSC 2016. 778, obs. H. Matsopoulou ; JCP 2017. 16, note N. Catelan ; Dr. pénal 2017. Comm. 4, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 2017. 413, obs. S. Detraz). Cela a conduit à une évolution de la jurisprudence la Cour de cassation s’opposant au cumul de qualifications pour un fait unique, même lorsque les incriminations protègent des valeurs distinctes, comme le faux et l’escroquerie : alors qu’elle admettait auparavant...

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