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Principe ne bis in idem : rejet du cumul pour les mêmes faits du recel et du blanchiment

Il découle du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. 

par Sébastien Fucinile 7 novembre 2016

Par un arrêt du 25 octobre 2016, la chambre criminelle a affirmé, dans un attendu de principe rendu au visa du principe ne bis in idem, que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ». Par conséquent, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré le prévenu coupable de recel pour avoir détenu sur son compte bancaire des sommes provenant d’escroqueries commises par sa concubine et coupable de blanchiment pour avoir utilisé ces sommes pour l’achat de biens immobiliers et de pierres précieuses. La chambre criminelle, pour s’opposer à la caractérisation de l’infraction de recel, a ainsi constaté que « le versement effectué sur le compte du prévenu ne constituait, au moins en partie, qu’une opération préalable nécessaire à l’achat du bien réalisé par ses soins et pour lequel il a été déclaré coupable de blanchiment ». Cette décision, malgré la particularité de son visa et sa grande diffusion, ne paraît pas remettre en cause la jurisprudence habituelle de la chambre criminelle.

La présente décision a été rendue au visa du seul principe ne bis in idem, sans référence à aucun texte protégeant ce principe, ce qui en fait son originalité. Ce n’est toutefois pas la première fois que la chambre criminelle recourt à un tel visa. Elle a déjà affirmé, au visa du principe non bis in idem, qu’« un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ni être retenu comme élément constitutif d’un crime et comme circonstance aggravante d’une autre infraction » (Crim. 6 janv. 1999, n° 98-80.730, Dalloz jurisprudence). Il s’agissait dans ce cas de s’opposer au recours aux mêmes faits de violence comme élément constitutif du viol et de violences et comme circonstance aggravante du vol. Mis à part cet exemple, aucune autre décision récente de la chambre criminelle n’a été rendue au visa du principe ne bis in idem ou non bis in idem. Une décision rendue au visa d’un principe et diffusée le plus largement possible devrait être le signe d’une importante évolution jurisprudentielle. Pourtant, aucune nouveauté ne semble se dégager de cette jurisprudence.

Si les décisions rendues au visa du principe ne bis in idem sont rares, il n’en va pas de même de celles s’opposant au cumul d’infractions pour les mêmes faits. Ainsi, la chambre criminelle a affirmé, pour s’opposer au cumul du délit d’actes de cruauté sur un animal et de la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d’un animal domestique, qu’« un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ni le prononcé de deux amendes distinctes » (Crim. 4 févr. 1998, n° 97-28.417, Bull. crim. n° 46), ce qui constitue un attendu de principe tout à fait similaire à celui de l’arrêt commenté. Elle a également déjà affirmé, pour s’opposer au cumul de qualifications, qu’ « une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine » (Crim. 11 mars 2004, n° 03-85.925, Bull. crim. n° 115 ; AJ pénal 2004. 285, obs. J. Leblois-Happe ; RSC 2004. 878, obs. Y. Mayaud ; 8 mars 2005, n° 04-83.341, Bull. crim. n° 78 ; D. 2005. 1052 ; AJ pénal 2005. 325, obs. G. Royer ; RSC 2005. 549, obs. E. Fortis ; ibid. 557, obs. Y. Mayaud ; ibid. 558, obs. Y. Mayaud ). Rien de nouveau, donc, dans la présente...

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