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Récidive de délits routiers assimilés : respect de l’ordre fixé par la loi

Le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ne sont assimilés au regard de la récidive que si le premier délit en constitue le second terme.

par Cloé Fonteixle 20 juin 2016

Le régime de la récidive spéciale et temporaire en matière correctionnelle est posé par l’article 132-10 du code pénal. Celui-ci dispose que, « lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ». Ainsi l’aggravation de la peine n’est-elle encourue qu’à la condition qu’il y ait identité de délits ou que soit commis un délit assimilé au premier par le législateur. Si le code pénal ne prévoyait initialement qu’une liste de délits assimilés à l’article 132-16 du code pénal, les cas d’assimilation se sont multipliés, y compris...

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