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Recours juridictionnel à l’encontre de la décision de placement d’animaux vivants

Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’absence de recours juridictionnel à l’encontre de la décision de placement d’animaux vivants, le Conseil constitutionnel a conclu à la constitutionnalité des alinéas 1 et 3 de l’article 99-1 du code de procédure pénale.

par Méryl Recotilletle 18 juin 2019

Au cours d’une enquête pour mauvais traitement envers les animaux, les chiens de la requérante lui ont été retirés puis placés en application d’une ordonnance prise au visa de l’article 99-1 du code de procédure pénale.

Par un arrêt du 19 mars 2019 (Crim. 19 mars 2019, n° 19-90.007), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les alinéas 1 et 3 de cet article 99-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine.

En vertu du premier alinéa, lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire (notion précisée par la première chambre civile, v. Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 07-19.796, Bull. civ. I, n° 171 ; D. 2009. 1977 ; AJ pénal 2009. 411, obs. E. Péchillon ) ou d’une procédure de contrôle conduite par des agents des services vétérinaires ou du ministère de l’agriculture, il a été procédé à la saisie ou au retrait d’un animal vivant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. Le deuxième alinéa de ce même article 99-1 prévoit les conditions dans lesquelles le juge d’instruction ou le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance, décider que l’animal ainsi placé sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. Son troisième alinéa prévoit que le propriétaire connu de l’animal peut déférer cette ordonnance soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99. Ces dernières dispositions n’ouvrent manifestement de recours que pour la situation prévue au deuxième alinéa. Rien n’est prévu quant à la situation résultant du premier alinéa.

C’est la raison pour laquelle la requérante soulevait la question de savoir si les premier et troisième alinéas étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif prévu à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration.

Le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’absence de prévision, par le législateur, de recours juridictionnel à l’encontre de la décision de placement d’animaux vivants (prise par le procureur de la République dans l’espèce à commenter). Les membres du Conseil ont même souligné qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il n’existe pas de recours spécifique à l’encontre de cette décision de placement (consid. 8). C’est ce qu’a également fait remarquer la doctrine (v. à ce propos Rep. pén., Restitution, par O. Violeau, n° 14 ; v. J.-Cl. pr. pén., Art. 99 à 99-2 - Restitution, aliénation et destruction des objets placés sous main de justice par les juridictions d’instruction, par L. Eyrignac, fasc. 20, n° 54).

Toutefois, cela n’a pas empêché le Conseil constitutionnel de conclure que les alinéas 1 et 3 de l’article 99-1 du code de procédure pénale étaient conformes à la Constitution. Il justifie sa décision par la possibilité offerte au justiciable de contester la mesure sur un autre fondement légal : les articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale. En effet, en application de ces dispositions, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d’instruction au cours d’une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas (consid. 9). Dès lors, dans la mesure où le placement d’un animal effectué sur le fondement de l’article 99-1 intervient nécessairement à la suite d’une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l’objet d’un recours juridictionnel (consid. 10). Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d’un recours lui permettant d’obtenir qu’il soit mis fin à la mesure de placement. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté. Il en va de même de ceux tirés de la violation du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit de propriété (consid. 11).

Les sentiments à l’égard de cette décision sont partagés. D’un côté, on peut être surpris lorsqu’on s’intéresse à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. On remarque en effet qu’il a censuré le deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale. S’agissant d’une demande de restitution d’un bien placé sous main de justice, l’impossibilité d’exercer une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer méconnaissait le droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif (Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-494 QPC, Dalloz actualité, 10 nov. 2015, obs. J. Gallois ; ibid. 2016. 1727, obs. J. Pradel ). Autrement dit, les dispositions prévoyaient une possibilité de recours mais elles n’enserraient la décision du juge dans aucun délai. On aurait pu imaginer qu’a fortiori, le Conseil constitutionnel aurait également déclaré que les alinéas litigieux de l’article 99-1 du code de procédure pénale qui, pour leur part, ne prévoient strictement aucun recours n’étaient pas conformes à la Constitution.

D’un autre côté, on peut estimer que l’application des textes généraux dédiés à la restitution, à savoir les articles 99 et 41-4 du code de procédure pénale, paraît logique. En effet, ces derniers font référence au sort des « objets placés sous main de justice » et l’on sait, d’après l’article 515-14 du code civil, que les animaux sont soumis, sous réserve des lois qui les protègent, au régime des biens. La pratique n’est pas nouvelle puisque la Cour de cassation s’était prononcée sur la remise d’un cheval à une œuvre de protection animale, alors que son propriétaire avait présenté une demande de restitution, jugée recevable sur le fondement de l’article 99 du code de procédure pénale (v. Crim. 22 mai 1996, n° 94-86.204, Dalloz jurisprudence). Néanmoins, cette affaire diffère de notre espèce, car l’article 99-1 n’était pas encore entré en vigueur. Il a été inséré dans le code de procédure pénale par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il s’agit ainsi d’un texte spécial destiné à protéger les animaux et qui, par principe, devrait déroger au droit commun.

Pourtant, le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 7 juin 2019, consacré la pratique selon laquelle une décision de placement d’un animal prévue par un texte spécial, l’article 99-1 du code de procédure pénale, peut être contestée sur le fondement des textes généraux, les articles 99 ou 41-4 du même code. Il appartiendra alors aux praticiens de prendre en considération l’intérêt et le bien-être de l’animal lorsqu’ils seront confrontés à un tel cas.