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Relaxe d’un conducteur pour non-respect des conditions de dépistage de l’usage de stupéfiants avant la loi du 26 janvier 2016

Avant l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016, les raisons plausibles de soupçonner que le conducteur d’un véhicule avait consommé des stupéfiants devaient résulter des seules constatations de l’officier de police judiciaire portant sur le comportement ou l’environnement du conducteur.

par Lucile Collotle 9 mars 2016

Alors qu’un contrôle routier de dépistage de l’imprégnation alcoolique d’un conducteur s’était révélé négatif, le policier interrogeait le conducteur sur sa consommation de stupéfiants. Ce dernier reconnaissait avoir consommé du cannabis la veille et faisait alors l’objet de différentes opérations de dépistage confirmant ses aveux.

Il était alors renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants, faits prévus et réprimés par l’article L. 235-1, alinéa 1er, du code de la route, aux termes duquel : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende ». 

La cour d’appel de Colmar, saisie d’une demande de nullité du procès-verbal de constatation de l’infraction, y faisait droit au motif que « les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par un conducteur doivent résulter, non d’un...

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